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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/04805

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/04805

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 25/04805 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOW6Q Ordonnance n° 2026/M S.A.S. ODALYS RESIDENCES représenté par son Président en exercice représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Maxime ASCENCIO, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante Monsieur [J] [B] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Francois MORABITO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [K] [G] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Francois MORABITO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [Y] [Q] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Francois MORABITO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [N] [Q] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [H] [L] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [U] [S] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [I] [C] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [Z] [F] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [A] [O] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [M] [O] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [T] [D] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [X] [B] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [K] [D] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [R] [W] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [V] [P] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [E] [OI] [XC] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [AT] [P] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [JQ] [AT] [YN] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [XB] [YN] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [DH] [MY] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [ZB] [ZZ] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [DG] [PE] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [SY] [YC] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [YA] [VR] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [IZ] [AP] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [LS] [FP] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [OS] [PT] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [TR] [NT] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [MB] [NT] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [RI] [HG] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [FM] [HG] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [QN] [RI] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [LY] [AW] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [BR] [YC] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [RG] [UW] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [JS] [ES] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [SS] [DL] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [JG] [DL] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [FX] [Q] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier, Après débats à l'audience du 7 janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 mars 2026, l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu le 17 février 2025 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence entre 39 propriétaires bailleurs de lots d'une résidence de tourisme et la société Odalys résidences ; Vu l'appel interjeté le 17 avril 2025 par la société Odalys résidences ; Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 6 janvier 2026 par les intimés aux fins d'entendre, vu les articles R.211-3-5 du code de l'organisation judiciaire, 36, 913-5 du code de procédure civile : - débouter la société Odalys résidences de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - donner acte du désistement de l'instance à l'égard de : - Mme [H] [GZ] [S], - M. [U] [S], - M. [T] [D], - Mme [K] [D], - M. [JQ] [YN], - Mme [XB] [YN], - Mme [QN] [RI], - déclarer au regard du taux du ressort, l'appel inscrit par la SAS Odalys résidences irrecevable à l'égard de : -M. [IZ] [AP], - M. [TR] [NT], - Mme [MB] [NT], - juger que l'instance se poursuit uniquement entre la SAS Odalys résidences, et M. [J] [B], Mme [X] [B], M. [SY] [YC], Mme [BR] [YC], M. [RG] [UW], Mme [JS] [ES], Mme [SS] [DL], M. [JG] [DL], M. [FX] [Q], Mme [K] [G], M. [Y] [Q], Mme [N] [EQ], M. [I] [C], Mme [Z] [F], M. [A] [O], Mme [M] [O], M. [R] [W], M. [V] [P], Mme [E] [XC], M. [AT] [P], M. [DH] [MY], M. [ZB] [ZZ], Mme [PE] [DG], M. [YA] [VR], M. [LS] [FP], Mme [OS] [PT], M. [RI] [HG], Mme [FM] [HG] et Mme [LY] [AW], Mme [H] [GZ] [S], M. [U] [S], M. [T] [D], Mme [K] [D], M. [JQ] [YN] et Mme [XB] [YN], Mme [QN] [RI], - condamner la SAS Odalys résidences à payer à chacun des intimés 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens ; Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 22 décembre 2025 par la société Odalys résidences aux fins d'entendre : - juger que deux des prétentions formulées par les intimés/bailleurs excèdent manifestement 5000 euros en ajoutant les 1000 euros de dommages et intérêts demandés et intérêts demandés, de sorte que le jugement a été rendu en premier ressort, et que l'appel est nécessairement recevable, - juger que le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans son jugement du 17 février 2025 a statué sur des demandes indéterminées de sorte que l'appel de ce jugement est nécessairement recevable, - juger que les demandes formées par les intimés/bailleurs sont fondées sur un titre commun de sorte que le taux du ressort doit être déterminé par la prétention la plus élevée, laquelle excède largement les 5000 euros, - juger que l'existence de faits identiques et/ou connexes permet de déterminer le taux du ressort en fonction de la valeur totale des demandes des bailleurs, - juger que les demandes formées par les intimés/bailleurs en première instance excèdent la somme de 5000 euros, - juger que l'incident soulevé par les intimés/bailleurs est abusif et dilatoire, - en conséquence, déclarer l'appel inscrit par la société Odalys résidences recevable, - débouter les intimés/bailleurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - juger en tout état de cause que l'appel interjeté contre le jugement du 17 février 2025 est recevable à l'égard des bailleurs dont les demandes dépassent 5000 euros en prenant en compte leurs demandes d'indemnisation à hauteur de 1000 euros chacun, - condamner in solidum les intimés/bailleurs à payer à la société Odalys résidences la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour incident abusif, - condamner in solidum les intimés/bailleurs à payer à la société Odalys résidences la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les intimés/bailleurs aux dépens de la procédure d'incident ; MOTIFS Au vu des précédentes conclusions d'incident déposées et notifiées le 6 août 2025 par les intimés, le chef de dispositif des dernières conclusions d'incident du 6 janvier 2026, par lequel les intimés demandent au conseiller de la mise en état de ' donner acte du désistement de l'instance à l'égard de Mme [H] [GZ] [S], M. [U] [S], M. [T] [D], Mme [K] [D], M. [JQ] [YN], Mme [XB] [YN], Mme [QN] [RI]', doit s'interpréter en ce que les intimés renoncent à leur incident d'irrecevabilité de l'appel à l'égard de ces parties. L'article R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire dispose que dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros. Il résulte des dispositions des articles 35 et 36 du code de procédure civile que pour apprécier le montant de la demande, il est tenu compte de la valeur totale des prétentions de chaque demandeur lorsqu'elles sont fondées sur un même fait ou sont connexes, et que lorsque des demandes sont formulées par plusieurs demandeurs en vertu d'un titre commun, le taux du ressort est déterminé pour l'ensemble des prétentions par la plus élevée d'entre elles. A contrario, lorsque dans une même instance des prétentions sont émises par plusieurs demandeurs dépourvus de titre commun, le taux du ressort est déterminé à l'égard de chacun d'eux par la valeur de ses prétentions. Pour déterminer la valeur des prétentions, il est tenu compte des dernières conclusions fixant le montant des demandes soumises au tribunal. En l'espèce, chaque bailleur ou couple de bailleurs a agi en vertu d'un bail commercial qui lui est propre. C'est en conséquence à tort que la société Odalys résidences soutient que tous les propriétaires bailleurs ont agi en vertu d'un titre commun. Il n'y a de titre commun qu'entre les deux membres de chaque couple de bailleurs. L'existence de faits connexes n'a d'incidence que pour apprécier la valeur totale des prétentions de chaque demandeur, conformément aux dispositions de l'article 35 du code de procédure civile, mais ne permet pas d'additionner les prétentions émises par plusieurs demandeurs dépourvus de titre commun. Il ressort des dernières conclusions déposées le 5 avril 2024 devant le tribunal judiciaire que chaque demandeur agissant en vertu d'un bail distinct présentait les demandes suivantes : - condamner la société Odalys résidences à payer à titre de provision sur les loyers en TTC échus et dus avec les intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2021 et leur capitalisation comme suit: (suit un tableau comportant le montant détaillé réclamé au titre du solde total dû au 3ème trimestre 2021 par chaque propriétaire ou couple de propriétaires), - condamner la société Odalys résidences à payer à chaque requérant la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au préjudice moral et financier ainsi qu'à la résistance abusive subie, - condamner la société Odalys résidences à payer à chaque requérant la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner la société Odalys résidences aux entiers dépens. Contrairement à ce qu'affirme la société Odalys résidences, le fait pour les demandeurs de solliciter le bénéfice des intérêts au taux légal à compter d'une date déterminée, avec capitalisation des intérêts, n'a pas pour effet de rendre indéterminées leurs demandes chiffrées, le montant des intérêts dûs au jour de la demande étant parfaitement déterminable. La société Odalys résidences affirme avoir elle-même présenté en première instance une demande indéterminée, tendant à ce qu'il soit jugé 'que M. et Mme [RI] ont accepté la première franchise de loyer à hauteur de 21,9% et ne peuvent donc en solliciter le paiement'. Ce chef de dispositif énonce un moyen de défense et non une prétention. Le fait pour la société Odalys résidences d'insérer des moyens de droit ou de fait dans le dispositif de ses conclusions n'en fait pas pour autant des demandes au sens de l'article 40 du code de procédure civile. Chaque requérant ayant présenté une demande en dommages et intérêts d'un montant de 1000 euros, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des seuls demandeurs ayant présenté une demande supérieure à 4000 euros au titre du solde dû au 3ème trimestre 2021 outre intérêts, permettant de dépasser le seuil de 5000 euros, étant rappelé que ne doit pas être prise en compte la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément au dispositif des conclusions précitées, il doit être tenu compte des intérêts au taux légal courus entre le 8 avril 2021 et la date desdites conclusions soit le 5 avril 2024. M. [IZ] [AP] sollicitait une somme de 3596,12 euros au titre des loyers outre 1000 euros de dommages et intérêts, les intérêts échus à la date des dernières conclusions s'élevant à 474,55 euros, le montant total des prétentions excède 5000 euros. L'appel de la société Odalys [Adresse 2] à l'égard de cet intimé est en conséquence recevable. M. [TR] [NT] et Mme [MB] [NT] sollicitaient une somme de 3189,79 euros au titre des loyers outre 1000 euros de dommages et intérêts. Même en ajoutant le montant des intérêts échus à la date des dernières conclusions, le montant total de leurs prétentions n'atteint pas 5000 euros. L'appel de la société Odalys résidence à l'égard de ces intimés est en conséquence irrecevable. L'incident étant fondé à l'égard de deux des intimés, la société Odalys résidences sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour incident abusif et condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles au profit des intimés à l'égard desquels l'appel est déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Donnons acte aux intimés de ce qu'ils se désistent de leur incident d'irrecevabilité de l'appel de la société Odalys résidences à l'égard de Mme [H] [GZ] [S], M. [U] [S], M. [T] [AR], Mme [K] [AR], M. [JQ] [YN], Mme [XB] [YN], Mme [QN] [RI], Déclarons l'appel formé par la SAS Odalys résidences recevable à l'égard de M. [IZ] [AP], Déclarons l'appel formé par la SAS Odalys résidences irrecevable à l'égard de M. [TR] [NT] et Mme [MB] [NT], Disons que l'instance se poursuit entre la SAS Odalys résidences et M. [J] [B], Mme [X] [B], M. [SY] [YC], Mme [BR] [YC], M. [RG] [UW], Mme [JS] [ES], Mme [SS] [DL], M. [JG] [DL], M. [FX] [Q], Mme [K] [G], M. [Y] [Q], Mme [N] [EQ], M. [I] [C], Mme [Z] [F], M. [A] [O], Mme [M] [O], M. [R] [W], M. [V] [P], Mme [E] [XC], M. [AT] [P], M. [DH] [MY], M. [ZB] [ZZ], Mme [PE] [DG], M. [YA] [VR], M. [IZ] [AP], M. [LS] [FP], Mme [OS] [PT], M. [RI] [HG], Mme [FM] [HG], Mme [LY] [AW], Mme [H] [GZ] [S], M. [U] [S], M. [T] [D], Mme [K] [D], M. [JQ] [YN], Mme [XB] [YN], Mme [QN] [RI], Déboutons la SAS Odalys résidences de ses demandes en dommages et intérêts et indemnités pour frais irrépétibles, Condamnons la SAS Odalys résidences à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros chacun à Mme [MB] [NT] et à M. [TR] [NT], Condamnons la SAS Odalys résidences aux dépens. Fait à [Localité 2], le 5 Mars 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier

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