Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-18.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.078
Date de décision :
8 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10001 F
Pourvoi n° X 18-18.078
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. U... P...,
2°/ Mme A... T..., épouse P...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la Caisse de Crédit mutuel de Châteaulin, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme P..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Châteaulin ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel de Châteaulin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. et Mme P....
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux P... de leur demande de condamnation du Crédit mutuel à leur payer la somme de 544.247,96 € à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs que le devoir de mise en garde n'est dû par le banquier que s'il apparaît que le crédit sollicité est excessif et fait courir un risque d'endettement à l'emprunteur non averti ; qu'ainsi la banque doit vérifier si le crédit consenti est adapté aux capacités financières déclarées et ne présente pas un risque pour l'emprunteur, notamment celui de ne pouvoir faire face aux échéances, et seulement si tel est le cas et l'emprunteur non averti, attirer alors son attention sur ces risques, afin qu'il puisse accepter ou refuser l'offre de crédit en connaissance de cause ;
Qu'en présence de co-emprunteurs solidaires il est tenu compte des revenus et du patrimoine du couple ;
Qu'il revient à l'emprunteur qui s'en prévaut de justifier que le crédit consenti était excessif ;
Que concernant les prêts octroyés le 21 octobre 2003 pour un montant total de 200.000 euros et portant sur l'acquisition du terrain et travaux de construction, il ressort de la demande de prêt qu'ils ont signée le 13 août 2003 avec la mention « certifié exact » qu'ils étaient propriétaires de leur résidence principale d'alors située à [...] d'une valeur de 200.000 euros et destinée à être vendue, que leurs revenus annuels s'élevaient à 94.992 euros et que leurs charges s'élèveraient, y compris les charges existantes, à 22.711,20 euros soit un taux d'endettement de 23,90 % ; qu'ils étaient par ailleurs propriétaires d'un studio acheté à [...] le 17 avril 2002 au prix de 22.867 euros ; qu'exerçant les professions de kinésithérapeute et d'orthophoniste, ils avaient souscrit des prêts professionnels dont les remboursements ont été pris en compte dans leurs charges pour le calcul du taux d'endettement précité ;
Qu'un compromis de vente de leur maison de [...] a été signé le 23 janvier 2004 moyennant le prix principal de 99.100 euros ; que, cependant, les appelants sont taisants sur les suites données à ce compromis et ils étaient toujours domiciliés à cette adresse lorsqu'ils ont établi leur déclaration de revenus pour 2005 ;
Que, concernant le prêt de 167.694 euros accordé le 28 septembre 2004 pour les travaux de construction, il ressort de la demande de prêt signée par les époux P... le 4 mai 2004 avec la mention « certifié exact » que leurs revenus annuels étaient identiques (94.992 euros) et que leurs charges s'élèveraient, y compris les charges existantes, à 33.505,20 euros soit un taux d'endettement de 35,27 % ; que leurs prêts professionnels n'étaient plus pris en compte dans la mesure où ils étaient déduits de leurs résultats professionnels ;
Que, concernant le prêt de 160.000 euros accordé le 6 juillet 2006 pour les travaux d'amélioration de leur résidence principale, il ressort de la demande de prêt signée par les époux P... le 8 juin 2006 avec la mention « certifié exact » que leurs revenus annuels étaient de 81.000 euros et que leurs charges s'élèveraient, y compris les charges existantes, à 34.600 euros soit un taux d'endettement de 42,71 % ; que, cependant, le montant des charges est erroné puisqu'il s'élevait pour l'ensemble des prêts immobiliers à 45.505 euros soit un taux d'endettement de 56 % ; que ce taux certes élevé reste néanmoins supportable compte tenu des revenus des emprunteurs qui devaient achever la construction de leur résidence principale ;
Qu'au vu de ces éléments, les prêts accordés entre le 21 octobre 2003 et le 6 juillet 2006 pour un montant total de 527.694 euros destiné à l'acquisition d'un terrain puis la construction d'une maison d'habitation, dont les échéances ont par ailleurs été remboursées jusqu'à l'été 2007, avec la perspective de la vente de l'immeuble de [...] au prix de 200.000 euros, n'étaient pas excessifs mais adaptés aux capacités financières déclarées des emprunteurs, et le Crédit Mutuel n'était pas tenu à un devoir de mise en garde ;
Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement qu'il résulte de l'application des dispositions de l'article 1147 du Code civil que le banquier est tenu à l'égard de ses clients emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde, à raison de ses capacités financières et de l'endettement né de l'octroi du prêt ;
Qu'il n'est pas contesté que les époux P..., exerçant les professions libérales d'orthophoniste pour Madame et de masseur kinésithérapeute pour Monsieur, avaient déjà conclu des contrats de prêts avant la conclusion des contrats de prêts litigieux ;
Que, spécialement, il est établi qu'ils avaient conclu des prêts dans le cadre de leur exercice professionnel qui ne permettent pas de dire qu'ils étaient novices en matière de prêts bancaires ;
Qu'ils étaient ainsi en mesure de considérer et de mesurer la portée de leurs engagements et le vocabulaire bancaire ne leur était pas inconnu ;
Que ces différents éléments ne permettent pas de considérer les époux P... comme des emprunteurs profanes au moment de la conclusion des contrats de prêts litigieux ;
Que, par ailleurs, il résulte des pièces produites et discutées contradictoirement entre les parties que la demande de prêt en date du 13 août 2003 mentionne des revenus annuels à hauteur de 94.492 € avec des charges annuelles à hauteur de 22.711,20 € ;
Que ces éléments, certifiés exacts, sur l'honneur, par les emprunteurs, avec mention que ces informations constituent des éléments essentiels pour l'acceptation du dossier et que toute fausse déclaration engage la responsabilité des emprunteurs ont permis à la banque d'établir à 23,90 % le taux d'endettement des époux P... ;
Que la circonstance que cette demande ait été rédigée par l'établissement bancaire est indifférente dès lors que les demandeurs ont signé et certifié exact les informations qu'elle contenait et alors que leur attention avait été attirée sur l'importance de ces éléments ;
Que la deuxième demande de prêt en date du 4 mai 2004 mentionne des revenus annuels à hauteur de 94.992 € et des charges à hauteur de 33.505,20 € ;
Que cette demande porte également la signature des emprunteurs avec la mention « certifié exact » ;
Que le taux d'endettement des époux était alors porté à la somme de 35,27 % ;
Qu'il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir tenu compte du passif professionnel des époux qui était déjà déduit des revenus des époux ;
Qu'il n'y a pas lieu d'inverser la charge de la preuve en demandant à la banque de justifier des pièces produites par les époux à l'appui de leurs demande de prêts dès lors que leurs déclarations ont été certifiées exactes par les emprunteurs et qu'elles ne permettent pas d'établir le risque des opérations en cause ;
Qu'ainsi les éléments de l'espèce, la qualité d'emprunteur non profane, les déclarations des époux sur leurs revenus et charges qui ne mettaient pas en exergue le risque de l'opération, conduisent à considérer qu'il ne pesait pas sur l'établissement bancaire une obligation de mise en garde ;
1°) Alors que le prêteur de deniers est tenu d'une obligation de mise en garde qui lui impose de s'assurer que l'emprunteur a conscience et connaissance du risque d'endettement qu'il court ; qu'en l'espèce, en constatant que le taux d'endettement de 56 % supporté par les époux P... après l'octroi du quatrième crédit était « élevé », tout en exonérant le Crédit mutuel de son obligation de mise en garde au motif qu'un tel taux était « supportable compte tenu des revenus des emprunteurs », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) Alors que le prêteur de deniers est tenu d'une obligation de mise en garde et de vigilance qui lui impose d'examiner attentivement les ressources et les charges des emprunteurs afin de pouvoir les dissuader de souscrire un emprunt trop important au regard de leurs capacités financières ; qu'au cas présent, les époux P... ont fait valoir que les montants de leurs ressources dactylographiés par le Crédit mutuel sur les demande de prêts étaient très supérieurs à ceux figurant sur les avis d'imposition qui avaient été à la banque, peu important que, emprunteurs profanes, ils aient « certifié exact » ce montant erroné (concl. p. 16 & 17) ; qu'en se fondant sur les revenus mentionnés par la banque sur les demandes de prêts pour retenir que les prêts accordés n'étaient pas excessifs sans rechercher, comme elle y était invitée, si les revenus mentionnés par la banque sur les demandes de prêts n'étaient pas erronés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) Alors que le prêteur de deniers est tenu d'une obligation de mise en garde et de vigilance qui lui impose d'examiner attentivement les ressources et charges des emprunteurs afin de pouvoir les dissuader de souscrire un emprunt excessif au regard de leurs capacités financières ; qu'en énonçant que, s'agissant du dernier prêt d'un montant de 160.000 € accordé le 6 juillet 2006, « le montant des charges est erroné puisqu'il s'élevait pour l'ensemble des prêts immobiliers à 45.505 € soit un taux d'endettement de 56% », sans rechercher si cette erreur ne suffisait pas à caractériser une faute de la banque, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°) Alors que le juge ne peut dénaturer les documents versés aux débats ; que pour apprécier la situation d'endettement des époux P..., la cour a relevé que « concernant les prêts octroyés le 21 octobre 2003 pour un montant total de 200.000 euros et portant sur l'acquisition du terrain et travaux de construction, il ressort de la demande de prêt qu'ils ont signée le 13 août 2003, avec la mention « certifié exact » qu'ils étaient propriétaires de leur résidence principale d'alors située à [...] d'une valeur de 200.000 euros et destinée à être vendue » ; que cette demande de prêt du 13 août 2003 ne mentionnait aucun bien à vendre ni a fortiori de valeur de leur résidence principale ; que dès lors, la cour a dénaturé ce document et, partant, a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
5°) Alors qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges, la qualité d'emprunteur averti suppose la conscience et la connaissance du risque d'endettement encouru et ne peut résulter du seul fait que l'emprunteur soit un « professionnel indépendant » ou qu'il ait déjà souscrit des prêts pour son exercice professionnel ; qu'en se fondant sur ces seules constatations pour qualifier les époux P... d'emprunteurs avertis, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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