Cour de cassation, 30 octobre 1991. 89-40.849
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.849
Date de décision :
30 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Safogex, dont le siège est ..., à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 2 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, au profit de Mlle Moufida X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Guinard, avocat de la société Safogex, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Safogex, qui employait Mlle X... depuis le 1er juillet 1988, fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Nanterre, 2 décembre 1988) de l'avoir condamnée à payer à cette salariée une provision sur salaire de 2 100 francs pour les mois de septembre et octobre 1988, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement doit exposer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que le jugement qui ne contient aucun rappel du fondement de la demande de Mlle X..., ni les moyens qui lui ont été opposés en défense par la société Safogex, carences auxquelles la discussion ne permet pas de suppléer, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, pour allouer à Mlle X... une provision sur salaire, le juge des référés s'est borné à affirmer qu'au vu des bulletins de salaires et des déclarations de l'intéressée, il restait à celle-ci une somme à percevoir ; qu'en statuant ainsi sans expliquer en quoi l'obligation de l'employeur de verser un complément de salaire n'était pas sérieusement contestable, alors qu'il était soutenu que Mlle X..., absente pour convenance personnelle, n'avait pas fourni de prestation de travail, le juge des référés prud'homal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-31 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'aucun texte ne détermine la forme dans laquelle la décision doit mentionner les moyens et prétentions des parties ; qu'il suffit que cette mention résulte, ainsi qu'il apparait dans l'ordonnance de référé attaquée, des énonciations de la décision, c'est-à-dire de la discussion et de la réfutation des moyens proposés ;
Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a, au vu des pièces produites et compte tenu des déclarations respectives des parties, lesquelles n'avaient pas déposé de conclusions écrites, relevé que, s'il y avait contestation sérieuse pour la demande en paiement du salaire de juin dès lors que Mlle X... ne pouvait justifier de son travail pendant cette période, les demandes de compléments de salaires pour les mois de septembre et octobre 1988
ne se heurtaient par contre à aucune contestation sérieuse de la part de l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Safogex, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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