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Tribunal Administratif d'Amiens, 27 février 2025. 2301861

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2301861

Date de décision :

27 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Zaïri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a retiré les autorisations d'acquisition et de détention d'armes dont il était bénéficiaire, lui a ordonné de se dessaisir des armes et munitions de toute catégorie dont il était en possession dans un délai de quinze jours, lui a interdit d'acquérir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie, et a enregistré cette interdiction au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de supprimer son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ; 3°) d'ordonner la restitution de ses armes ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, la préfète de l'Oise conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que M. A a fait l'objet d'un retrait de sa carte de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, puis d'une assignation à résidence, avant d'être éloigné vers la Chine le 22 août 2023. Par un courrier du 10 octobre 2024, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements (). Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. Par un courrier du 10 octobre 2024 adressé à son avocat par l'intermédiaire de l'application Télérecours, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête et informé de ce que, à défaut de confirmation, dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. En l'absence de consultation de ce courrier, mis à disposition dans l'application Télérecours le 10 octobre 2024, le requérant est réputé en avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date. N'ayant pas répondu à la demande du tribunal dans le délai qui lui était imparti, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Oise. Fait à Amiens, le 27 février 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé S. Lebdiri La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301861

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