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Cour de cassation, 26 mars 1997. 94-80.239

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.239

Date de décision :

26 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me B... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Gilguy, - Z... Isabelle, épouse Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Christine A... et Jacques X... pour non-assistance à personne en péril, a relaxé les prévenus et débouté les parties civiles de leur demande ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 63 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué relaxe les prévenus et déboute les parties civiles ; "aux motifs que Christine A... n'a pas pu se déplacer en début de matinée; qu'elle l'a fait immédiatement après l'appel de son confrère du SAMU; qu'il est, par ailleurs, établi que l'état de santé d'Hervé tel que décrit par ses parents n'était pas alarmant et ne s'est altéré qu'après 11 heures lors de l'appel téléphonique d'Isabelle Y... au SAMU; que s'il apparaît que le docteur X... a agi avec une certaine désinvolture, lorsque Isabelle Y..., légitimement alertée par l'état comateux de son fils, l'a appelé, il n'en demeure pas moins que l'intéressé, dans le cadre de l'organisation du service se trouvait placé devant la nécessité d'assurer son remplacement au poste de médecin régulateur, ce qui aurait duré quelque temps, alors que, par ailleurs, il faut admettre que la petite victime était quasiment décédée ainsi que le relate le voisin des époux Y...; qu'en outre, il n'est pas contestable qu'il a immédiatement prévenu Christine A..., le médecin traitant, qui s'est déplacée ; "alors, d'une part, que le docteur A... alertée dès 8 heures du matin sur l'aggravation de l'état de l'enfant qu'elle avait examiné la veille, devait, à supposer qu'elle n'ait pas "pu se déplacer en début de matinée", prescrire son hospitalisation ou inviter ses parents à appeler immédiatement le SAMU ; "alors, d'autre part, que l'omission de porter secours à une personne en péril est un délit instantané qu'il est consommé au moment et à l'endroit où l'auteur de l'abstention manifeste par son comportement sa volonté de ne pas remplir l'obligation d'intervenir immédiatement pour prêter assistance à une personne exposée à un péril grave; que la "désinvolture" du docteur X... constatée par l'arrêt attaqué et que les trois médecins experts commis ont plus exactement qualifiée de "faute médicale mésestimant la gravité de l'appel", caractérise l'infraction qui lui était reprochée, même s'il pouvait être établi que son assistance aurait été inopérante" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, après vaine tentative par les époux Y... d'obtenir qu'un médecin se déplace dans la matinée au chevet de leur fils Hervé, âgé de 4 mois et demi, le père l'a transporté à l'hôpital de Mulhouse où il a été admis à 12 heures 20 en état de mort clinique, le décès ayant été provoqué par une asphyxie due à une régurgitation gastrique; que sur la plainte des parents, Christine A..., médecin généraliste, et Jacques X..., médecin régulateur au SAMU, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour non-assistance à personne en péril; qu'ils ont été relaxés par les premiers juges ; Attendu que, pour confirmer cette décision et débouter les parties civiles de leur demande, les juges d'appel relatent, par motifs propres et adoptés, que, la veille du décès, Christine A... avait diagnostiqué une bronchite récidivante et prescrit un traitement; qu'en l'absence d'amélioration, appelée au téléphone le lendemain matin à 8 heures par la mère de l'enfant, elle lui a indiqué qu'elle effectuerait une visite; qu'à 9 heures 30, elle a rappelé les parents pour les informer qu'elle n'avait pu se déplacer immédiatement et a annoncé sa visite pour la fin de matinée, indication qu'elle a confirmée lors d'un nouvel appel de la mère vers 10 heures 30 ; Que les juges exposent que vers 11 heures 30, la mère de l'enfant a téléphoné au SAMU; que le médecin régulateur du service a demandé de nombreuses précisions avant que la communication ne soit brutalement coupée; que ce praticien n'a pas envoyé d'ambulance sur place mais a demandé au médecin traitant de l'enfant de se rendre auprès de celui-ci pour décider de son hospitalisation ; Que la juridiction du second degré énonce que le docteur A... a pris la peine de se renseigner sur l'état de santé d'Hervé Y... qui n'était pas alarmant, selon les indications fournies par les parents, et que les symptômes décrits n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier l'intervention d'un médecin dans un délai plus rapide que celui dans lequel elle envisageait de se déplacer; qu'elle l'a fait sur le champ dès qu'elle a su, par son confrère du SAMU, que l'état du malade s'était gravement altéré ; Que les juges retiennent que, selon les conclusions de l'expertise médicale, Jacques X... aurait commis une erreur d'appréciation et sous-estimé la gravité du cas d'Hervé Y... qui justifiait un déplacement d'urgence du moyen le plus médicalisé possible; que les juges relèvent cependant que, le service du SAMU ne disposant que de deux médecins dont l'un se trouvait déjà en intervention, Jacques X..., qui ne pouvait abandonner son poste à la régulation sauf à organiser son remplacement, ce qui demandait un certain délai, a mis en oeuvre le mode d'assistance le plus approprié à la situation ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, d'une part, les dispositions de l'article 223-6, alinéa 2, du Code pénal exigent pour être applicables que le prévenu ait eu personnellement conscience du caractère d'imminente gravité du péril auquel se trouvait exposée la personne dont l'état requérait secours et qu'il n'ait pu mettre en doute la nécessité d'intervenir immédiatement en vue de conjurer ce danger ; Que, d'autre part, le médecin, informé qu'un malade est en péril, ne commet pas le délit de non-assistance à personne en danger si, dans l'impossibilité de se déplacer, il s'assure que la personne à secourir reçoit d'un tiers les soins nécessaires ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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