Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
DU 17 OCTOBRE 2024
N° 2024/526
N° RG 23/14806 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHLX
[C] [L]
[T] [I] EPOUSE [L]
C/
[R] [N] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me ABEGG
Me BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 07 Novembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n°23/4354 .
APPELANTS
Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [T] [I] EPOUSE [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [R] [N] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jérôme VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Par jugement rendu le 7 novembre 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille saisi par Mme [R] [N] épouse [B] de contestations d'une saisie attribution mise en oeuvre le 14 mars 2023 à son préjudice par Mme [T] [I] et son époux M. [C] [L], pour le recouvrement de la somme de 205 948,20 euros, a par jugement contradictoire du 7 novembre 2023 :
' déclaré la contestation recevable ;
' validé la saisie-attribution contestée mais la cantonnée à la somme de 500,72 euros et ordonné la mainlevée pour le surplus ;
' débouté M. et Mme [L] de leurs demandes ;
' dit que chaque partie conservera ses dépens.
Conformément aux dispositions de l'article R.121-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution cette décision a été notifiée aux parties par le greffe au moyen de lettres recommandées datées du 7 novembre 2023, dont les avis de réception ont été signés le 10 novembre 2023 par M. et Mme [L] qui en ont interjeté appel par déclaration déposée le 4 décembre 2023.
Par écritures notifiées le 2 février 2024 les appelants demandent à la cour :
-d'infirmer en sa totalité le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- juger régulière la saisie-attribution pratiquée le 14 mars 2023 entre les mains de Me [V] notaire à [Localité 3] pour un montant de 40.100,72 euros ;
- débouter Mme [N] épouse [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- attribuer la somme de 40.100,72 euros aux époux [L] ;
- condamner Mme [N] épouse [B] à payer aux époux [L] la somme de 3000 euros pour procédure abusive ;
- la condamner à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par écritures en réponse notifiées le 1er mars 2023 Mme [N] épouse [B] demande à la cour de :
- constater la tardiveté de l'appel formé par les époux [L] au-delà du délai de 15 jours de la notification du jugement qui leur a été faite, et juger l'appel irrecevable ;
- débouter les époux [L] de toutes leurs demandes ;
-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Subsidiairement :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
- condamner les époux [L] à verser à Mme [N] épouse [B] une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile la cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé des moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 13 août 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Les appelants n'ont pas répliqué à la fin de non recevoir tiré de l'irrecevabilité de leur appel, soulevée par l'intimée ;
En vertu des articles 528 du code de procédure civile et R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution le délai d'appel des décisions du juge de l'exécution est de quinze jours et court à compter de la notification de la décision déférée, qui en l'espèce a été effectuée par le greffe au moyen de lettres recommandées datées du 7 novembre 2023 dont M. et Mme [L], appelants, ont chacun accusé réception le 10 novembre 2023.
Cette notification effectuée conformément aux dispositions de l'article R.121-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution et dont la régularité n'est pas discutée, a fait courir le délai d'appel qui expirait, en application des articles 641 alinéa 1 et 642 du code de procédure civile, le 22 novembre 2023 à 24 heures, de sorte que l'appel formé le 4 décembre 2023 par les époux [L] est irrecevable comme tardif.
L'appel étant irrecevable, la cour ne peut statuer au fond.
Les appelants supporteront les dépens d'appel et seront tenue de verser à l'intimée une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel irrecevable ;
CONDAMNE in solidum Mme [T] [I] épouse [L] et M.[C] [L] à payer à Mme [R] [N] épouse [B] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [T] [I] épouse [L] et M. [C] [L] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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