Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° 323 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01136 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIX6O
Décision déférée à la cour : ordonnance du 21 novembre 2023 - JCP du TJ de Paris - RG n°23/05213
APPELANT
M. [C] [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric-michel PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1397
INTIMÉE
Mme [G] [Z] [T] [O] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
Ayant pour avocat plaidant Me Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX de la SC JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 juin 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Gaël BLANC, conseillère, le président de chambre empêché, et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Mme [O] épouse [V] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2022, souhaitant récupérer la jouissance de cet appartement, préalablement prêté à M. [P] [Y], Mme [O] l'a vainement mis en demeure de quitter les lieux.
Par acte extrajudiciaire du 14 juin 2023, Mme [O] a fait assigner M. [S] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir ordonner son expulsion et de le voir condamner au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation d'un montant de 2 500 euros par mois à compter du 13 juin 2022 et jusqu'à la libération des lieux.
Par ordonnance contradictoire du 21 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, vu l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
constaté que M. [P] [Y] est occupant sans droit ni titre de l'appartement situé au 2e étage face au bâtiment D de l'immeuble du [Adresse 2] appartenant à Mme [O] épouse [V] depuis le 23 juin 2023 ;
dit que M. [P] [Y] devra libérer les lieux au plus tard le 3 avril 2024 ;
ordonné à défaut de libération des lieux par M. [P] [Y] à cette date, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, si besoin est ;
condamné M. [P] [Y] à payer à Mme [O] une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 2 500 euros à compter du 23 juin 2023, et jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisé par la remise des clefs à Mme [O] ou ensuite de l'expulsion ;
dit que le sort des meubles restant dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné M. [P] [Y] à payer Mme [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné M. [P] [Y] aux dépens, y compris le coût de l'assignation ;
rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 29 décembre 2023, M. [P] [Y] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expulsion et l'a condamné à payer une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 2 500 euros à compter du 23 juin 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 28 février 2024, M. [S] [Y] demande à la cour de :
le recevoir en ses conclusions, moyens et fins ;
infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a fixé une indemnité d'occupation à hauteur de 2 500 euros et l'a condamné à l'article 700 ;
statuant à nouveau,
fixer le montant de l'indemnité d'occupation à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 29 mai 2024, Mme [O] demande à la cour de :
rejeter toutes fins, demandes, moyens et conclusions contraires ;
à titre principal,
déclarer M. [P] [Y] irrecevable en son appel, au besoin d'office, pour inobservation des délais dans lesquels il devait être formé ;
en conséquence,
débouter M. [P] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
à titre subsidiaire,
débouter M. [P] [Y] de son appel principal comme étant irrecevable et mal fondé ;
en conséquence,
confirmer l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 21 novembre 2023, en ce qu'elle a :
renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, vu l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
constaté que M. [P] [Y] est occupant sans droit ni titre de l'appartement situé au 2e étage face au bâtiment D de l'immeuble du [Adresse 2] appartenant à Mme [O] épouse [V] depuis le 23 juin 2023 ;
dit que M. [P] [Y] devra libérer les lieux au plus tard le 3 avril 2024 ;
ordonné à défaut de libération des lieux par M. [P] [Y] à cette date, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, si besoin est ;
condamné M. [P] [Y] à payer à Mme [O] une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 2 500 euros à compter du 23 juin 2023, et jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisé par la remise des clefs à Mme [O] ou ensuite de l'expulsion ;
dit que le sort des meubles restant dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné M. [P] [Y] à payer Mme [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné M. [P] [Y] aux dépens, y compris le coût de l'assignation ;
rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
condamner M. [P] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expulsion.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 490 du code de procédure civile dispose que le délai d'appel d'une ordonnance de référé est de quinze jours.
L'article 641, alinéa 1er, du code de procédure civile précise que, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Il résulte enfin de l'article 642, alinéa 1er, du code de procédure civile que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Au cas présent, l'ordonnance de référé querellée a été signifiée à étude le 12 décembre 2023.
Cette signification faisait courir le délai d'appel qui expirait donc le mercredi 27 décembre 2023 à minuit.
L'appel du 29 décembre suivant est dès lors irrecevable comme tardif.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [P] [Y] sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel du 29 décembre 2024 de M. [P] [Y] ;
Condamne M. [P] [Y] à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
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