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Cour de cassation, 18 février 2016. 14-29.137

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.137

Date de décision :

18 février 2016

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Texte intégral

CIV. 2 SM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Irrecevabilité M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 243 F-D Pourvoi n° K 14-29.137 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [R], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur des biens de M. [S] [R], 2°/ à la société NACC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [R], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NACC, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article L. 641-9 du code de commerce ; Attendu que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit le dessaisissement du débiteur, dont les droits et actions sont exercés par le liquidateur ; Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. [R] a fait l'objet le 8 juin 2004 d'un jugement de liquidation judiciaire désignant M. [Y] en qualité de liquidateur ; Que faute d'intervention de celui-ci avant dépôt du mémoire ampliatif, le pourvoi formé par M. [R] n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

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