Cour de cassation, 18 septembre 1991. 90-87.317
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.317
Date de décision :
18 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Régis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 1990, qui, pour la contravention de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4, 309 et R. 40-1° du Code pénal, d 1382 du Code civil, 512, 531, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris en ce qui concerne la déclaration de culpabilité a, d'une part, déclaré Régis X... "coupable des faits qui lui sont reprochés" par la prévention laquelle visait des coups et des violences sur la personne de Mme Y... ayant entraîné une incapacité n'excédant pas huit jours, d'autre part, condamné X... à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et de 2 500 francs d'amende ;
"aux motifs que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a exactement exposé les faits reprochés au prévenu et leur a donné leur juste qualification pénale ;
"alors, d'une part, que l'infraction reprochée au prévenu par la prévention et retenue à son encontre ne permettait pas le prononcé d'une peine d'emprisonnement supérieure à un mois ;
"alors, d'autre part, que l'adoption des motifs du jugement constatant que les faits reprochés avaient été dirigés contre une personne particulièrement vulnérable tant physiquement que psychologiquement ne peut servir de soutien à la condamnation prononcée par la cour d'appel, qui n'était pas saisie par l'acte de citation des éléments tenant à l'état de déficience particulière de la victime ; que par suite, l'arrêt attaqué, en prononçant une peine relevant du délit de coups et blessures volontaires et dépassant le maximum prévu par les textes visés à la prévention, a excédé ses pouvoirs et violé les droits de la défense" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aucune peine, autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction, ne peut être prononcée ;
Attendu que selon l'article R. 40-1° du Code pénal, la contravention de coups ou violences volontaires, dont il n'est pas résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel excédant huit jours, est punie d'une peine d'emprisonnement de dix jours à un mois et, en sa rédaction applicable au moment des faits, d'une amende de 2 500 francs à d 5 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement ;
Attendu que l'arrêt attaqué, faisant application de ce texte à
Régis X..., reconnu coupable de cette infraction, et en l'absence de toute constatation d'un état de récidive légale, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 2 500 francs d'amende ;
Attendu qu'en prononçant ainsi une peine d'emprisonnement supérieure au maximum prévu par la loi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
Que la cassation est encourue de ce chef ; qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et les peines, cette cassation doit être totale et s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 23 novembre 1990, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Guth, Milleville, Guilloux, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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