Tribunal Administratif d'Amiens, 18 janvier 2023. 2103684
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2103684
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 9, 30 novembre et les 7 et 14 décembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du 20 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Soissons a fixé à 184 277 euros le montant total du dispositif de prise en charge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle sont assujettis les commerces de proximité.
Il soutient que la délibération attaquée est discriminatoire, dès lors que le dispositif d'aide exceptionnelle ne s'adresse pas à l'ensemble des commerçants de la commune de Soissons, et que le taux de prise en charge de cette taxe a été fixé à hauteur de 50 % pour les enseignes de restauration rapide alors qu'il est de 100 % pour les enseignes de restauration traditionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2021, le maire de la commune de Soissons conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 7 décembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne permet à un conseil municipal d'octroyer à certains contribuables de la commune la compensation totale ou partielle d'une imposition légalement exigible.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2021, la commune de Soissons a répondu au moyen d'ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2021, M. A déclare se désister de l'ensemble de ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de M. A des conclusions de sa requête est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Soissons.
Fait à Amiens, le 18 janvier 2023
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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