Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
23 Mai 2024
N° RG 22/03303 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MTH4
Code NAC : 28A
[V] [J]
C/
[K] [T], [X] [J] épouse [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu publiquement le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame ROCOFFORT, Vice-Présidente
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 18 Mars 2024 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Laurence ROCOFFORT.
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DEMANDEUR
Monsieur [V], [R], [O] [J], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 20], demeurant [Adresse 3] - [Localité 11]
représenté par Me Clémence MARIENNE, avocat au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Anne-Constance COLL, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Madame [K], [T], [X] [J] épouse [I], née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 20], demeurant [Adresse 7] - [Localité 19]
représentée par Me Sandrine MAIRESSE, avocat au barreau du Val d’Oise
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [J] et Madame [H] [N] avaient contracté mariage le [Date mariage 8] 1950 ce sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union : Madame [K] [J] épouse [I], née le [Date naissance 12] 1953 et Monsieur [V] [J], né le [Date naissance 2] 1956.
Monsieur [G] [J] est décédé le [Date décès 13] 2002 à [Localité 19].
Madame [H] [N] veuve [J] est décédée le [Date décès 4] 2018.
L’acte de notoriété a été établi par la SCP [18], Notaires associés à [Localité 17] (77), le 21 février 2019.
Au terme de la déclaration de succession, Madame [H] [N] était propriétaire des biens immobiliers suivants :
Une maison d’habitation, sise [Adresse 9] à [Localité 19] (95) qui aurait été vendue au cours de l’année 2007 ;Un appartement dépendant d’un ensemble immobilier « Les Replats », sis [Adresse 16], à [Localité 21], en ARDECHE ([Localité 21]) ;Un terrain nu sis [Adresse 6] à [Localité 19] (95) ayant formé le [Adresse 14].Par acte sous seing privé en date du 18 février 1986, Madame [K] [J] épouse [I] a fait l’objet d’une donation, dont la valeur a été estimée à la somme de 32.100 euros, somme rapportable à la succession.
Les deux enfants de la défunte n’ont pas pu parvenir à un accord amiable dans le cadre des opérations de succession.
Aussi, par acte d’huissier en date du 9 juin 2022, Monsieur [V] [J] a fait assigner sa sœur, Madame [K] [J] épouse [I], devant le Tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale, constater qu’il sollicite l’attribution préférentielle de l’appartement situé à [Localité 21] ainsi que le terrain en copropriété attenant, condamner sa soeur à lui verser la somme de 18.900 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour l’appartement sis à [Localité 21], 42.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour les terrains sis [Adresse 5] à [Localité 19], voir ordonner la remise d’une double des clés du bien indivis situé à [Localité 21] et condamner cette dernière au paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2023, Monsieur [V] [J] sollicite du Tribunal de voir :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision, et à cet effet :Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage, Commettre un notaire (…) ;Constater que Monsieur [V] [J] sollicite l’attribution préférentielle de l’appartement dépendant de l’ensemble immobilier sis Lieudit « Les Replats », [Adresse 16] à [Localité 21], ainsi que le terrain en copropriété attenant, le jardin et le garage, constituant les lots 24. 25. 33. 42 et 60, d’une superficie totale de 4197 m² et constater que Madame [I] ne s’y oppose pas ;Condamner Madame [I] à lui verser les sommes suivantes :18.900 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour l’appartement sis à [Localité 21] ;42.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour les terrains sis [Adresse 5], à [Localité 19] (95) ;Débouter Madame [I] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation ; Ordonner à Madame [I] de lui remettre un double des clés du bien indivis dépendant de l’immeuble immobilier sis Lieudit « Les Replats » [Adresse 16] à [Localité 21] ;Condamner Madame [I] à lui verser la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2023, Madame [K] [J] épouse [I] sollicite du Tribunal de voir :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision, et commettre à cet effet un notaire ;Constater qu’elle ne s’oppose pas à l’attribution préférentielle à Monsieur [V] [J] de l’appartement situé à [Localité 21], Résidence « Les Replats » dépendant d’une copropriété et dont la valeur vénale a été estimée à la somme de 80.000 à 90.000 euros le 8 mars 2019 ;Constater qu’elle sollicite l’attribution préférentielle du terrain situé [Adresse 6] à [Localité 19] (95) dont la valeur vénale a été estimée à la somme de 120.000 à 130.000 euros le 6 août 2019 ;Débouter Monsieur [V] [J] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation de l’appartement situé à [Localité 21] ;Débouter Monsieur [V] [J] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation du terrain situé [Adresse 7] à [Localité 19] qui a fait l’objet d’une donation d’avancement d’hoirie et qui est dès lors à juste titre occupé par Madame [K] [J] ;Débouter Monsieur [V] [J] de ses demandes d’indemnité d’occupation du terrain situé [Adresse 6] à [Localité 19] ;Condamner Monsieur [V] [J] à lui verser la somme de 28.500 euros au titre de l’indemnité d’occupation sûr sur l’appartement situé à [Localité 21] ;Débouter Monsieur [V] [J] de sa demande au titre du double des clés de l’appartement situé dans la Résidence « Les Replats » à [Localité 21] ;Condamner Monsieur [V] [J] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément aux termes des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mars 2024, l'audience de plaidoiries s'est tenue le 18 mars 2024. Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, le 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
L'article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du Code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L'article 1361 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal.
En l'espèce, les parties ont exposé la consistance du patrimoine à partager et soutiennent que les opérations de partage ne peuvent aboutir.
En conséquence, il y aura lieu d'ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de Madame [H] [N] veuve [J].
A cet effet, il y a lieu de désigner le Président de la [15] des YVELINES et du VAL d’OISE avec faculté de délégation au notaire de son choix afin de procéder auxdites opérations.
Il y a lieu de rappeler à ce stade les dispositions des articles 1368 à 1370 du Code de procédure civile qui prévoient que dans le délai d'un an suivant sa désignation (susceptible de prorogation sur autorisation du juge commis), le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu notamment en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport.
L'article 1373 du Code de procédure civile prévoit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif, le notaire transmet au juge commis un procès-verbal de difficulté qui lui permettra de trancher les désaccords subsistants conformément aux dispositions de l'article 1375 du Code de procédure civile.
Les parties seront donc invitées, en cas de carence du notaire ou de nouveau procès-verbal de difficulté, à ressaisir le juge commis par une simple demande de réinscription au rôle ou par le dépôt de leurs écritures, étant entendu qu'elles peuvent toujours faire le choix d'abandonner la procédure judiciaire pour une procédure amiable.
En application de l'article 1375 du Code civil rappelé ci-dessus, il n’appartient pas au tribunal de poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, opérations qui devront être mises en œuvre par le notaire devant lequel les parties seront en toute hypothèse renvoyées.
Sur les demandes d’attribution préférentielle
L’article 831 du Code civil dispose que « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants ».
En l’espèce, Monsieur [V] [J] sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier dépendant de l’ensemble immobilier sis Lieudit « Les Replats », [Adresse 16] à [Localité 21], ainsi que le terrain en copropriété attenant, le jardin et le garage, constituant les lots 24, 25, 33, 42 et 60. Sa sœur Madame [I] ne s’y oppose pas. Il sera fait droit à sa demande.
Madame [K] [J] épouse [I] sollicite de son côté l’attribution préférentielle du terrain nu situé [Adresse 6] à [Localité 19] (95) ; Monsieur [V] [J] ne s’y oppose. Il sera fait droit à sa demande.
Sur les indemnités d’occupation
Sur l’indemnité d’occupation afférente au bien immobilier sis Lieudit « Les Replats », [Adresse 16] à [Localité 21]
Aux termes de l’article 815-9 du Code Civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, tant Monsieur [V] [J] que Madame [K] [J] sollicitent la condamnation de l’autre partie au paiement d’une indemnité d’occupation pour cet appartement situé en Ardèche.
Cependant, force est de constater que d’une part comme de l’autre, aucun élément n’est apporté pour établir et justifier l’occupation privative par l’une, ou l’autre des parties.
En l’absence de tout élément probant, le principe de l'indemnité d'occupation s’agissant de ce bien n’est nullement acquis, et les parties seront toutes deux déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
Sur l’indemnité d’occupation afférente au terrain situé [Adresse 7] à [Localité 19]
Aux termes de l’article 815-9 du Code Civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il existe un désaccord entre les parties en raison de la donation faite par leurs parents à Madame [K] [J] épouse [I] le 18 février 1986, celle-ci invoquant avoir été donataire en avancement d’hoirie dudit terrain, et occuper en conséquence privativement ledit terrain à juste titre et sans contrepartie à l’égard de l’indivision, tandis que Monsieur [V] [J] soutient que la donation ne portait que sur la maison construite sur ce terrain, et non sur la totalité des sols, et que, en conséquence la totalité des sols est comprise dans la succession et l’occupation privative du terrain par Madame [K] [J] épouse [I] justifie le principe d’une indemnité d’occupation.
Il convient donc à titre liminaire de préciser l’objet de la donation reçue par Madame [K] [J] épouse [I] : il ressort de l’acte notarié établi le 18 février 1986 que Monsieur [G] [J] et Madame [H] [N] veuve [J] ont fait donation en avancement d’hoirie à leur fille Madame [I] du « LOT n°2 de l’état descriptif de division établi aux termes des présentes ».
Il en ressort également que, propriétaires d’une propriété située à [Localité 19] au [Adresse 7], cadastrée section B n°[Cadastre 10], constitué d’une petite maison sur un terrain de 4 ares et 4 centiares, ils ont souhaité créer deux lots :
Un lot n°1 comprenant la totalité du solUn lot n°2 comprenant les constructions existantes.Il ressort clairement de l’acte notarié que seul le lot n°2 faisait l’objet de la donation. Dès lors, le lot n°1, correspondant à la totalité du sol, relève désormais de l’indivision successorale.
Son occupation privative par Madame [I] n’est pas contestée, et le principe de l’indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision est en conséquence acquis.
Le point de départ ne peut être que le lendemain du décès de Madame [H] [J], soit à compter du 28 novembre 2018.
Monsieur [V] [J] a indiqué que le prix moyen du m² à la vente [Localité 19] était de 380 euros. Or, le montant de la valeur locative, servant habituellement de base au calcul du montant de l’indemnité d’occupation, n’a pas été précisé.
Aussi, compte tenu du fait qu’il s’agit en réalité du jardin attenant à la maison occupée par Madame [K] [I], et du fait que la valeur locative est toujours affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation (habituellement de 20%), la valeur locative du terrain sera fixée à la somme de 120 euros.
En conséquence, il y aura lieu de dire que Madame [K] [I] sera redevable à l’égard de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 120 euros et ce à compter du 28 novembre 2018, jusqu’à la date la plus proche du partage, pour son occupation privative du terrain situé [Adresse 7] à [Localité 19].
Il convient cependant de préciser à ce stade que le règlement par l’un des indivisaires, au moyen de ses deniers personnels, les impôts locaux, les charges de copropriété non relatives à l'occupation privative et personnelle, etc, devront figurer au passif du compte de l'indivision. Constituant des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis, elles donneront lieu à indemnité dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
Sur l’indemnité d’occupation afférente au terrain situé [Adresse 6] à [Localité 19]
Il convient de relever que Monsieur [V] [J] n’apporte aucun élément pour justifier de l’occupation privative du terrain situé [Adresse 6] par sa sœur, Madame [I].
L’occupation privative par Madame [I] n’étant pas justifiée, la demande au titre de l’indemnité d’occupation ne pourra pas prospérer.
Sur la demande de remise du double des clés de l’appartement « Les Replats », [Adresse 16] à [Localité 21]
Aucun élément ne permet d’indiquer qui des deux parties serait effectivement détentrice du double des clés dudit bien immobilier.
Monsieur [V] [J] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les mesures de fin de jugement
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A ce stade de la procédure, au regard de l’ouverture judiciaire des opérations de partage, aucune partie n’est défaillante. Les dépens seront supportés par la succession, et ordonnés en frais privilégiés de partage.
L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Pour la même raison, les parties seront déboutées de leurs demandes repectives formées au titre de l’article 700 du Code de procedure civile.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu d’écarter la présente disposition.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de Madame [H] [N] veuve [J],
DESIGNE à cet effet le Président de la [15] des YVELINES et du VAL d’OISE avec faculté de délégation au notaire de son choix afin de procéder auxdites opérations,
COMMET les magistrats de la DEUXIEME CHAMBRE CIVILE du Tribunal Judiciaire de PONTOISE pour surveiller les opérations de partage,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
RAPPELLE que le délai est d'un an pour dresser l'état liquidatif,
PRONONCE l’attribution préférentielle du bien immobilier dépendant de l’ensemble sis Lieudit « Les Replats », [Adresse 16] à [Localité 21], ainsi que le terrain en copropriété attenant, le jardin et le garage, constituant les lots 24, 25, 33, 42 et 60 au profit de Monsieur [V] [J],
PRONONCE l’attribution préférentielle du terrain nu situé [Adresse 6] à [Localité 19] (95) au profit de Madame [K] [J] épouse [I],
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives d’indemnité d’occupation afférente au bien immobilier sis Lieudit « Les Replats », [Adresse 16] à [Localité 21],
DIT que Madame [K] [J] épouse [I] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision successorale, pour le terrain sis [Adresse 7] à [Localité 19] (95), et ce pour un montant mensuel de 120 euros, à compter du 28 novembre 2018, et ce jusqu’au jour de la date du partage,
DEBOUTE Monsieur [V] [J] de sa demande d’indemnité d’occupation pour le terrain situé [Adresse 6] à [Localité 19] (95),
DEBOUTE Monsieur [V] [J] de sa demande de remise d’un double des clés pour le bien dépendant de dépendant de l’ensemble immobilier sis Lieudit « Les Replats », [Adresse 16] à [Localité 21],
RENVOIE le dossier à l'audience du juge commis du Jeudi 22 mai 2025 à 9h30 pour faire un point sur l’évolution du dossier,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes respectives,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation aux dépens,
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par la succession et ordonnés en frais privilégiés de partage,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
Ainsi jugé le 23 mai 2024, et signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY