Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 mars 1997. 95-10.446

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.446

Date de décision :

11 mars 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Régime supplémentaire de retraite des cadres et assimilés (RESURCA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Marie-Josée X..., domiciliée ..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Clip services, dont le siège est ..., 2°/ de la Société de caution mutuelle des entreprises de travail temporaire (SOCAMETT), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du Régime supplémentaire de retraite des cadres et assimilés (RESURCA), de Me Bertrand, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Monod, avocat de la Société de caution mutuelle des entreprises de travail temporaire (SOCAMETT), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 1994), que la société Clip services, société de travail temporaire, qui avait adhéré au Régime supplémentaire de retraite des cadres et assimilés (RESURCA) n'a pas payé les cotisations dues à ce titre pour le personnel permanent et intérimaire qu'elle avait employé en 1989 et 1990; que le RESURCA a assigné la société Clip services ainsi que la Société de caution mutuelle des entreprises de travail temporaire (SOCAMETT), garantissant le paiement des cotisations dues pour le personnel intérimaire, en paiement des cotisations et majorations de retard; que le Tribunal a accueilli la demande ; qu'en revanche, la cour d'appel, après avoir relevé que la société Clip services avait été mise en liquidation judiciaire en cours d'instance, a annulé le jugement et, constatant que le liquidateur avait été appelé en la cause, a statué au fond et débouté le RESURCA pour défaut de preuve de sa créance de sa demande tendant à la fixation de celle-ci et à la condamnation de la SOCAMETT comme caution ; Attendu que le RESURCA fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que, s'il incombait au RESURCA de faire la preuve de l'existence de sa créance, "la liste du personnel qualifié de fixe" remise par le conseil de la société Clip services à l'huissier de justice désigné par le Tribunal comme constatant et la production par le RESURCA de "bordereaux ou états de salaires portant les noms des salariés dont les uns figurent sur la liste des permanents tandis que les autres n'y figurent pas" constituaient la preuve au surplus non contestée de l'existence de salariés intérimaires, mettant la preuve contraire à la charge de la société Clip Services, tenue à une obligation de déclaration de ce personnel, et de la SOCAMETT, tenue à une obligation de garantie des cotisations et majorations de retard dues à ce titre; que, dès lors, en déclarant que le RESURCA n'aurait pas fait la preuve lui incombant, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'après avoir relevé que le constat du 8 juillet 1991 n'avait pas permis à l'huissier de rencontrer les dirigeants sociaux, ni d'inventorier la comptabilité de la société Clip services, et que les seuls éléments recueillis à cette occasion ou produits par le RESURCA étaient une liste du personnel permanent, des comptes et mises en demeure émanant de lui-même, des bordereaux ne portant ni la signature ni le cachet de l'adhérent ou des états de salariés dont les uns figurent sur la liste des permanents, tandis que les autres n'y figurent pas, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, rejeté les demandes du RESURCA; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le RESURCA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le RESURCA à payer à Mme X..., ès qualités, et à la SOCAMETT la somme de 10 000 francs à chacune ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-03-11 | Jurisprudence Berlioz