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Section du Contentieux, 31 mai 2024. 490073

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

490073

Date de décision :

31 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme A B et M. D B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 de la commission académique de la Martinique refusant de les autoriser à instruire en famille leur enfant C et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de la Martinique de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruction dans la famille sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, d'ordonner le réexamen de leur demande dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2300674 du 20 novembre 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par une ordonnance n° 2300737 du 11 décembre 2023, enregistrée le 12 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de la Martinique a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à ce tribunal par Mme B et M. B. Par ce pourvoi, enregistré le 7 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de la Martinique, Mme B et M. B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 19 mars 2024, notifiée le 2 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B et M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme et M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme et M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et M. D B. Fait à Paris, le 31 mai 2024. Signé : Alban de Nervaux La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba 1

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