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Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-21.251

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-21.251

Date de décision :

21 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que par acte sous seing privé du 17 juin 1988, Mme X... a sollicité son adhésion au contrat d'assurance de groupe souscrit par Delta prévoyance auprès de la société Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle est venue la société Axa France vie (l'assureur), pour la couverture des risques de décès et d'incapacité de travail et pour la garantie du remboursement des frais médicaux et chirurgicaux à effet du 1er juillet suivant ; que l'assureur a versé à Mme X..., tombée malade en juillet 1988, les indemnités contractuelles au titre de l'incapacité de travail jusqu'au mois de septembre 1998, époque à laquelle il a refusé sa garantie en invoquant la nullité du contrat pour fausse signature et pour fausse déclaration sur l'état de santé du bénéficiaire ; que Mme X... a assigné devant le tribunal de grande instance l'assureur aux fins de voir ordonner la reprise des versements ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt énonce que l'adhésion à caractère facultatif à un contrat d'assurance de groupe visant à couvrir le risque de décès est nulle si le consentement de l'assuré n'a pas été donné par un écrit ; que la régularité du contrat litigieux du 17 juin 1988 implique donc que l'écrit soit revêtu de la signature de Mme X... à laquelle l'assureur l'oppose ; que dès lors qu'il est prouvé que Mme X... n'a pas signé le contrat, il s'ensuit qu'elle ne peut pas être considérée comme ayant consenti à l'établissement de celui-ci qui, dès lors, est irrégulier et doit être déclaré nul ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'objet du litige était relatif au paiement des prestations contractuelles au titre de l'incapacité de travail depuis le mois de septembre 1988 et ne concernait pas la garantie décès, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 4 novembre 2004 et le 9 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Axa France vie aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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