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Cour de cassation, 13 mars 1991. 87-44.811

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.811

Date de décision :

13 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ... (20e), ci-devant et actuellement ... (20e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de l'Ecole Internationale Européenne de Paris (EIEP), dont le siège est Château des Bergeries à Draveil (Essonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1987) et la procédure, que M. X..., engagé le 12 septembre 1977 en qualité de professeur de philosophie par l'Ecole internationale européenne de Paris (EIEP) a attrait cet établissement privé, sous contrat d'association avec l'Etat, devant la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement, en dernière analyse, d'une somme à titre de compensation de la non-application de l'article L. 212-4-5 du Code du travail sur le travail à temps partiel ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part que pour statuer ainsi, après d'ailleurs un exposé des faits erronés, la cour d'appel n'a pas fait une exacte application des dispositions de ce texte en en limitant, notamment, la portée aux seules créations d'emploi à temps complet et sans prendre en considération cette circonstance que l'addition de ses propres heures de cours à celles qui lui ont été refusées, mais octroyées à un autre professeur correspondaient à un emploi à temps complet, alors, d'autre part, que c'est en violation de l'article 1315 du Code civil que la cour d'appel a énoncé qu'à la rentrée de 1982 une répartition des heures de cours de philosophie était intervenue avec son accord, ce qui est faux, alors, encore qu'en faisant état d'un tel accord la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, en outre, qu'en confirmant le jugement qui a consacré l'absence de fond de sa demamde, la cour d'appel a enteriné les erreurs innombrables dont cette décision était entachée, ce qui rend applicable l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, alors, encore, que c'est à tort que le directeur de L'EIEP a été qualifié comme étant son employeur puisqu'il reste le directeur autonome d'un établissement d'enseignement privé sous contrat et rien d'autre, alors, également que la décision de la cour d'appel manque de base légale en violation de l'article 614 du nouveau Code de procédure civile et méconnait l'article L. 212-4-5 du Code du travail en en restreignant abusivement la portée et alors, enfin, qu'en l'état du juste rejet de la demande reconventionelle en dommages-intérêts dont il avait fait l'objet de la part de l'établissement, sa propre demande aux mêmes fins apparaissait comme parfaitement fondée ; Mais attendu, que ressortant des énonciations de l'arrêt que les heures supplémentaires d'enseignement revendiquées par M. X... avaient été crées et attribuées à un autre professeur avant qu'il n'ait manifesté son intention d'obtenir un emploi à temps complet, c'est sans en méconnaître les dispositions que la cour d'appel a décidé que les conditions d'application de l'article L. 212-45 du Code du travail ne se trouvaient pas remplies ; que les moyens, qui, pour le surplus, ne tendent qu'à instaurer un nouveau débat sur des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers l'Ecole internationale européenne de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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