Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit de Mme Claudine A..., épouse C..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, appréciant souverainement la force probante des témoignages et autres éléments de preuve soumis à son examen, que M. Z..., propriétaire de la grange n° 1590, avait utilisé, en tant que fermier de M. D..., la grange n° 1592 et qu'il existait un trou de passage dans le mur de refend entre les niveaux supérieurs des granges, que M. E..., artisan, démentait avoir établi un devis en 1977 et fait des travaux pour M. X... pour une réfection de la toiture sise au-dessus du couloir, seule ayant été concernée la grange n° 1595 à côté de M. B..., que depuis plus de trente ans au moment de l'assignation, M. Z... puis M. Y... et enfin, Mme C... avaient utilisé de façon continue l'entier grenier situé au-dessus de la grange n° 1592, au vu et au su de tous, avant que cet étage ne devienne lieu d'habitation en 1984, la cour d'appel, qui a suffisamment motivé sa décision et qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme C... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
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