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Tribunal Administratif de MELUN, 08 novembre 2022. 2208708

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2208708

Date de décision :

8 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. B A conteste la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a implicitement rejeté son recours exercé contre le titre de perception n°094000 023 054 075 250504 2021 001 1001 d'un montant de 5 164,32 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " 2. Aux termes de l'article R.312-7 du code de justice administrative " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. ". Aux termes de l'article R.221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ". 3. Par arrêté du 25 novembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure M. et Mme A de faire cesser définitivement l'occupation aux fins d'habitation du local situé 10 bis impasse Limanton à Sevran (93270) et d'assurer le relogement des occupants. Par décision du 8 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relogé ces occupants au 14, allée du glacis à Noisy-le-Grand (93160). Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, la contestation du titre de perception émis le 3 décembre 2021 en recouvrement de la créance née des dépenses de relogement ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil. La présidente, C. LEDAMOISEL Pour expédition conforme, La greffière, N°2208708

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