Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avertissement donné aux parties :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 20 mars 2001), que la Banque régionale de l'Ouest (la banque) a consenti à la société Bena (la société) un prêt dont le remboursement devait intervenir le 31 décembre 1997 et était garanti par un engagement à première demande du GAN et de la société Laficau, qui devait être mis en jeu avant le 15 janvier 1998 sous peine de caducité ; que la société n'ayant pas satisfait à son obligation de remboursement, la banque a, le 19 février 1998, appelé la garantie dont le Gan a invoqué l'expiration ;
que la société ayant ultérieurement été mise en redressement judiciaire, celle-ci et M. X..., représentant de ses créanciers, ont contesté la créance de la banque lui reprochant de s'être abstenue d'appeler en temps utile la garantie dont elle bénéficiait ;
Attendu que la société et le représentant de ses créanciers reprochent à l'arrêt d'avoir admis la créance de la banque pour un certain montant à titre chirographaire, alors, selon le moyen, qu'il appartient en toute hypothèse à toute personne partie à un contrat d'agir au mieux des intérêts de son cocontractant ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel, si, en n'appelant pas en temps utile la garantie du GAN, et en laissant périmer cette garantie, la banque, filiale du GAN, n'avait pas sciemment privé la société du fruit des négociations en cours entre le GAN et le groupe auquel cette société appartient, et de l'abandon partiel de créances qui s'en est suivi, qu'en ne s'expliquant pas notamment sur les liens particuliers unissant le créancier et le garant et sur les circonstances dans lesquelles avait été négocié, sur l'instigation du GAN, le prêt litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de la vérification des créances de se prononcer sur la responsabilité encourue par le créancier à l'occasion de l'exécution du contrat, que cette demande ait été faite par voie de demande reconventionnelle ou par simple défense au fond ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bena et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
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