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Tribunal Administratif de Rouen, 30 août 2023. 2203122

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2203122

Date de décision :

30 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. B demande au tribunal son admission en 2ème année de médecine basée sur les seuls examens réalisés durant l'année universitaire 2021-2022, à savoir, les épreuves écrites de 1er et 2ème semestre. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, l'Université de Rouen Normandie conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que M. B a été admis en 2ème année de médecine pour l'année universitaire 2023 - 2024. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2023, M. B indique ne plus souhaiter poursuivre sa démarche contentieuse et demande de bien vouloir clôturer le dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ". 2. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2023, M. B a déclaré ne plus souhaiter poursuivre sa démarche contentieuse et demande au tribunal de bien vouloir clôturer le dossier. Il doit, ce faisant, être regardé comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Université de Rouen Normandie. Fait à Rouen, le 30 août 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°220312

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