Tribunal Administratif de Paris, 09 janvier 2023. 1908966
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
1908966
Date de décision :
9 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2019 et 4 janvier 2020, Mme B A, représentée par Me Jacques-Hureaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme totale de 115 000 euros, en réparation de ses préjudices ;
2°) d'ordonner, à titre subsidiaire, une expertise afin de déterminer les séquelles physiologiques et morales de l'accident du 16 juillet 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2019, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance n°2008472 du 4 septembre 2020, la vice-présidente de la 2ème section ordonnait, après accord des parties, une médiation.
Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 9 janvier 2023.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1908966/2-
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