Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2429107
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2429107
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Il soutient qu'il ne souhaite pas retournée en Espagne où il ne connait personne, ne peut pas travailler et s'est vu rejeter sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Badkouf, avocat commis d'office, représentant M. C,
- et les observations de Mme B, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 octobre 2024, le préfet de police a décidé du transfert de M. C, ressortissant mauritanien né le 10 février 2002, aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
2. Si M. C soutient que son oncle réside en France, il n'était, à la date de la décision attaquée, présent en France depuis moins de trois mois. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait résidé auparavant et la présence de son oncle n'est pas à elle seule de nature à établir une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale. Dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2429107/8
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