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Cour de cassation, 27 janvier 1988. 86-13.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.105

Date de décision :

27 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société civile immobilière l'ORANGERIE, dont le siège social est à Echirolles (Isère), domaine J. Jaurès, 2°/ la société civile immobilière BOIS FLEURI, dont le siège social est à Saint Egrève (Isère), les Parcs de Rocheplaine, 3°/ la société civile immobilière HENRI IV, dont le siège est à Echirolles (Isère), domaine J. Jaurès, toutes trois représentées par leur administrateur-gérant Monsieur Libert Y... domicilié à Grenoble (Isère), 6, place Victor A..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1986, par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de l'ENTREPRISE X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Cossec, rapporteur, MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Amathieu, Magnan, Senselme, Capoulade, Peyre, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cossec, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société civile immobilière l'Orangerie, de la société civile immobilière Bois Fleuri et de la société civile immobilière Henri IV, toutes trois représentées par leur administrateur-gérant M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et troisième moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 janvier 1986), qu'ayant été chargé de l'exécution de travaux pour le compte des sociétés civiles immobilières Bois Fleuri, Orangerie et Henri IV, M. X..., entrepreneur, a assigné chacune de ces sociétés en paiement du solde du coût de ces travaux ; Attendu que les trois sociétés civiles immobilières font grief à l'arrêt de les avoir condamnées au paiement des sommes réclamées ainsi qu'à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "que, d'une part, aux termes de l'article 16 de la norme NFP 03.001 qui constitue le cahier des clauses générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés "sauf disposition contraire du cahier des charges particulières dans le délai de 90 jours à dater de la réception, l'entrepreneur remet à l'architecte le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché ; l'architecte examine le mémoire définitif, établit le décompte définitif des sommes dues et remet ce décompte définitif au maître de l'ouvrage qui, dans le délai de 60 jours, le signifie à l'entrepreneur, lequel dispose de 20 jours pour présenter par écrit ses observations éventuelles, le maître de l'ouvrage disposant alors de 20 jours pour faire connaître par écrit s'il accepte ou non ces observations" ; qu'en se bornant à affirmer qu'aux termes des marchés passés entre l'entrepreneur et les sociétés civiles immobilières, celui-ci avait pour seule obligation de présenter les situations aux sociétés civiles immobilières, sans aucunement préciser si chacun des marchés passés entre l'entreprise et chaque société civile immobilière contenait cette "seule obligation" de l'entrepreneur ni davantage indiquer de quelles dispositions des différents marchés dont ne sont à fortiori pas rappelés les termes exacts, résultait "cette seule obligation" de l'entreprise qu'elle n'invoquait d'ailleurs ni à l'encontre de la société civile immobilière l'Orangerie, ni à l'encontre de la société civile immobilière Henri IV, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle et a privé de toute base légale sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, alors, que, d'autre part, aux termes de l'article 1153, alinéa 4, du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires ; qu'en se déterminant ainsi qu'elle l'a fait, sans aucunement caractériser "l'attitude" de chaque société civile immobilière, ni préciser pour quelle raison cette attitude montrerait leur mauvaise foi, ni davantage indiquer en quoi le droit appartenant à chacune d'elles de résister aux prétentions de l'entreprise X... et de défendre aux actions en paiement exercées à leur encontre par ce dernier qui a été débouté de toutes ses demandes par les premiers juges, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1153, alinéa 4, du Code civil, et, en tout état de cause, au regard de l'article 1382 du Code civil, et alors, enfin, que, dans ses écritures, l'entreprise X... invoquait uniquement et à l'encontre d'ailleurs des seules sociétés civiles immobilières Bois Fleuri et l'Orangerie un préjudice né du retard apporté au paiement, la non-perception d'intérêts moratoires entre la date de la facturation et la date de l'assignation introductive d'instance ou de l'arrêt à intervenir ; qu'en se bornant à affirmer que la mauvaise foi de chaque société civile immobilière a causé à l'entreprise un préjudice indépendant du retard apporté au paiement, sans aucunement préciser en quoi consistait ce préjudice qui n'était pas invoqué par l'entreprise, ni à fortiori justifié par elle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1153, alinéa 4, du Code civil" ; Mais attendu qu'en rappelant que l'entreprise X... avait produit tous les justificatifs nécessaires, qu'aux termes du marché la société civile immobilière s'était réservé la possibilité de modifier le montant des situations présentées suivant l'avis du maître d'oeuvre et qu'ayant disposé de tout le temps nécessaire, elle avait négligé de solliciter cet avis, la cour d'appel qui a ainsi relevé que cette attitude révélait la mauvaise foi de la société civile immobilière, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1153, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; Attendu qu'après avoir retenu que chacune des sociétés civiles immobilières qui avait disposé du temps nécessaire pour faire vérifier les mémoires par son architecte ne saurait se prévaloir de sa propre négligence pour retarder davantage le paiement des soldes encore dus à l'entreprise X..., l'arrêt énonce que les sommes que celle-ci a réclamées lui seront allouées avec réactualisation en fonction de la variation de l'indice national du coût de la construction entre le deuxième trimestre 1981 et le quatrième trimestre 1985 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, dans les limites du deuxième moyen, l'arrêt rendu le 28 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil

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