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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 31 janvier 2023. 2205793

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2205793

Date de décision :

31 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, M. et Mme B et D A, représentés par Me Julien Jeulin, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 pour un montant de 26 889 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer, à la suite de la restitution d'office des impositions en litige. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2022, M. et Mme A, représentés par Me Jeulin, déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 pour un montant de 26 889 euros. 2. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2022, les requérants déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et D A et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. C et M. E, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le rapporteur, signé S. CLe président, signé R. FERALLa greffière, signé M. F La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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