Cour de cassation, 09 mars 2016. 15-81.304
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-81.304
Date de décision :
9 mars 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° J 15-81.304 F-D
N° 482
FAR
9 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. [V] [S],
- Mme [L] [F], parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 18 février 2015, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 23 mai 2012, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement ayant prononcé la relaxe de Mme [J] [I], épouse [B], MM. [M] [X], [K] [H], [Q] [Z], [P] [E], [R] [C], [O] [A], [Y] [G], [N] [U] et les sociétés Mazars et Guérard, Palmyre et Côté Pro, cités directement des chefs, notamment, de faux, escroquerie et dénonciation calomnieuse à l'initiative de M. [S] et Mme [F] et ayant condamné ces derniers au paiement de diverses sommes sur le fondement des articles 472 et 800-2 du code de procédure pénale ;
Attendu que M. [S] et Mme [F] ont saisi ladite cour d'appel d'une requête en difficulté d'exécution dudit arrêt sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, en faisant valoir qu'un arrêt de la chambre commerciale du 8 juillet 2014 a contredit les constatations effectuées par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 23 mai 2012 ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt retient que les demandeurs ne visent pas précisément des erreurs matérielles mais contestent le contenu de la décision rendue en première instance ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que, sous le couvert d'interprétation ou de rectification, la demande tendait à modifier la chose jugée, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 710 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique