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Cour de cassation, 09 janvier 1990. 87-43.071

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.071

Date de décision :

9 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Brahim X..., demeurant ...Ile des Epis à Strasbourg (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1987 par la cour d'appel de Colmar, au profit de la société AD BOLIDUM, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Waquet, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Ad Bolidum, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-10 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière prud'homale, les pourvois formés suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation doivent être déclarés au greffe de la juridiction qui a prononcé la décision attaquée ; Attendu que la présente requête a été adressée directement au greffe de la Cour de Cassation ; qu'une telle requête ne constitue pas un pourvoi en cassation ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; ! Condamne M. X..., envers la société Ad Bolidum, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-01-09 | Jurisprudence Berlioz