Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 2009), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale économique et financière 9 octobre 2007, pourvoi n° 06-15.722), que la société Le Continent a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration fiscale lui a notifié des redressements ; que, le 25 octobre 2001, elle a émis un avis de mise en recouvrement pour avoir paiement d'intérêts de retard complémentaires ; que sa réclamation ayant été rejetée, la société Le Continent a saisi le tribunal de grande instance afin de voir constater l'irrégularité de la procédure d'imposition et d'obtenir la décharge des droits ;
Attendu que la société Generali IARD, venant aux droits de la société Le Continent, fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du 27 janvier 2004, de l'avoir déboutée de sa demande en réduction du taux des intérêts de retard réclamés, et d'avoir dit l'avis de mise en recouvrement du 25 octobre 2001 valable et régulier, et mis à sa charge la somme de 25 201,80 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 février 2009 ayant rejeté la demande de l'exposante en décharge des compléments de taxe sur les conventions d'assurance auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué qui, en admettant le bien-fondé des intérêts de retard complémentaires réclamés à l'exposante au titre des compléments de taxe sur les conventions d'assurance, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
2°/ qu'il résulte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les sanctions doivent respecter un principe de proportionnalité entre la lourdeur de la sanction et le comportement qu'elles visent à réprimer ; que si le taux de l'intérêt de retard réclamé au contribuable – 9 % l'an à l'époque des faits – prévu à l'article 1727 du code général des impôts a pu être regardé comme ne constituant pas une sanction dans la mesure où celle-ci a pour objet la réparation du préjudice subi par le trésor du fait de l'encaissement tardif de sa créance, l'évolution à la baisse du taux d'intérêt légal a toutefois conféré au taux d'intérêt de retard de l'article 1727 du code général des impôts la nature de sanction dès lors que le niveau de celui-ci est devenu manifestement excessif au regard du taux de l'intérêt légal ; que, par suite, le juge dispose d'un pouvoir d'apprécier la proportionnalité de l'intérêt de retard au comportement du contribuable ; qu'en jugeant le contraire la cour a violé le texte et le principe susvisés ;
Mais attendu, d'une part, que le pourvoi contre l'arrêt du 27 février 2009 a été rejeté par arrêt du 7 avril 2010 ;
Attendu, d'autre part, que l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts, qui est destiné à compenser le préjudice financier subi par le Trésor public du fait de l'encaissement tardif de sa créance, ne constitue pas une sanction ; que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Generali IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 27 janvier 2004 en ce qu'il a réduit au taux de l'intérêt légal le taux de l'intérêt réclamé et débouté la société GENERALI IARD de sa demande en réduction du taux des intérêts de retard réclamés aux termes de l'avis de mise en recouvrement du 25 octobre 2001, dit cet avis de mise en recouvrement valable et régulier, et remis à la charge de la société GENERALI IARD la somme de 25.201,80 euros ;
AUX MOTIFS QUE «l'avis de mise en recouvrement n°01 10 02537 du 25 octobre 2001 portait sur la somme de 278.966 francs soit 42.528,09 euros, montant des intérêts de retard complémentaires étant rappelés que le 14 mai 2002, l'administration fiscale les a limités à la somme de 165.313 francs soit 25.201,80 euros (16 mois x 0,75% x euros. La société Continent IARD les a contestés en arguant que la taxe sur les conventions d'assurances afférente aux années 1994 et 1995 avait déjà été assortie d'un intérêt de retard, qu'aucune explication n'avait été fournie par l'administration quant à la mise en recouvrement d'intérêts complémentaires et que l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts a la nature de sanction devant être régulièrement motivée, son taux ne pouvant excéder celui de l'intérêt au taux légal. Elle contestait également, s'agissant du fond du litige, l'application du taux de 18% de la taxe sur les conventions d'assurance et la régularité de la procédure suivie. S'agissant du fond du litige et de la régularité de la procédure suivie, le tribunal l'a déclarée irrecevable en ses demandes, motif pris de l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent jugement du 30 avril 2001. Eu égard aux décisions intervenues sur renvoi de la Cour de cassation, soit l'arrêt de la cour de ce siège du 31 janvier 2008 et celui de la Cour de Paris du 27 février 2009, ci-dessus rappelées, ces dispositions doivent être confirmées, le bien fondé des rappels de taxe sur les conventions d'assurance et la régularité de la procédure suivie ne pouvant plus être remis en cause. S'agissant des intérêts de retard complémentaires, l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable disposait que «le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances, ou sommes établies ou recouvrés par la direction générale des impôts donne lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toute sanction. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement est différé». Ainsi, cet intérêt de retard ne constitue pas une sanction, y compris pour la fraction de son taux qui excède celui de l'intérêt légal, et tend à réparer le préjudice subi par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales. Il est dû de plein droit et n'a donc pas à être motivé. Il en résulte qu'il n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme auquel s'est référé le tribunal pour le moduler. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a réduit au taux légal le taux des intérêts réclamés aux termes de l'avis de mise en recouvrement contesté, la société Generali assurances IARD venant aux droits de la société Continent IARD étant déboutée de sa demande de ce chef. Il convient, en conséquence de dire régulier et valable l'avis de mise en recouvrement n°01 10 02537 du 25 octobre 2001. L'appelante demande à la cour de remettre à la charge de l'intimée les impositions litigieuses soit la somme de 25.201,80 euros. Elle précise qu'à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 mars 2006 qui a été cassé ayant annulé cet avis de mise en recouvrement, un dégrèvement de 10.332,69 euros est intervenu auquel s'ajoute celui effectué en exécution du jugement entrepris soit 14.869,11 euros. La somme de 25.201,80 euros sera ainsi remise à la charge de la société Generali assurances IARD» ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 27 février 2009 ayant rejeté la demande de l'exposante en décharge des compléments de taxe sur les conventions d'assurance auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué qui, en admettant le bien fondé des intérêts de retard complémentaires réclamés à l'exposante au titre des compléments de taxe sur les conventions d'assurance, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les sanctions doivent respecter un principe de proportionnalité entre la lourdeur de la sanction et le comportement qu'elles visent à réprimer ; que si le taux de l'intérêt de retard réclamé au contribuable – 9% l'an à l'époque des faits – prévu à l'article 1727 du Code général des impôts a pu être regardé comme ne constituant pas une sanction dans la mesure où celle-ci a pour objet la réparation du préjudice subi par le trésor du fait de l'encaissement tardif de sa créance, l'évolution à la baisse du taux d'intérêt légal a toutefois conféré au taux d'intérêt de retard de l'article 1727 du Code général des impôts la nature de sanction dès lors que le niveau de celui-ci est devenu manifestement excessif au regard du taux de l'intérêt légal ; que, par suite, le juge dispose d'un pouvoir d'apprécier la proportionnalité de l'intérêt de retard au comportement du contribuable ; qu'en jugeant le contraire la Cour a violé le texte et le principe susvisés.
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