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Cour de cassation, 19 octobre 2010. 09-42.181

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-42.181

Date de décision :

19 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-8 du code du travail ; Attendu , selon ce texte, qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R.1454-18 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi, le 9 septembre 2003 la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses indemnités ; que le13 octobre 2003 le bureau de conciliation a renvoyé l'affaire à l'audience du bureau de jugement du 22 mars 2004 et indiqué aux parties un délai pour communiquer leurs pièces et notes, expirant le 22 décembre 2003 pour la demanderesse et le 1er mars 2004 pour la défenderesse ; que ces délais n'ayant pas été respectés, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire le 3 novembre 2004 ; que le 25 octobre 2006 Mme X... en a sollicité la réinscription ; Attendu que pour déclarer l'instance périmée, l'arrêt retient que la salariée n'a pas accompli, dans le délai de l'article 386 du code de procédure civile, les diligences mises à sa charge par le procès-verbal du bureau de conciliation lors de l'audience du 13 octobre 2003 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Quelle aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Quelle à payer à Me Rouvière, avocat, la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Z... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris disant que les demandes de Madame X... sont irrecevables en raison de la péremption frappant l'instance. AUX MOTIFS QUE l'article 388 du code de procédure civile est ainsi libellé : la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, elle est de droit ; qu'elle ne peut être relevée d'office par le juge ; que Madame X... se fonde sur les conclusions de la société devant le Conseil de Prud'hommes, qui ne font pas état de la péremption, pour en déduire qu'il l'a soulevée d'office ; que le jugement est ainsi libellé : «La SA QUELLE La SOURCE observe que Madame X... s'est abstenue de toute transmission d'informations pendant près de trente ans et que, dans le cadre de la présente procédure, elle s'est abstenue de toute diligence pendant plus de trois ans ; sa demande étant frappée de la péremption légale» ; qu'il résulte de ces constatations que la Société avait bien soulevé la péremption, et qu'elle l'a fait avant d'exposer ses moyens sur le fond ; que l'oralité de la procédure lui permettait de soulever un moyen qui ne figurait pas dans ses conclusions ; que l'article R 516-3 du Code du travail dispose que : «En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction» ; que lors de l'audience de conciliation du 13 octobre 2003, le conseil des prud'hommes a renvoyé l'affaire à l'audience de jugement du 22 mars 2004 ; que le procès-verbal indique ensuite que «Le délai de communication des pièces ou des notes entre les parties à l'appui de leurs prétentions est fixé à : - pour le demandeur : 22/12/2003 - pour le défendeur : 01/03/2004» ; que l'affaire a été renvoyée au 3 novembre 2004, date à laquelle le conseil de prud'hommes a décidé sa radiation ; qu'au terme des conclusions reçues par le conseil de prud'hommes le 25 octobre 2006, Madame X... a demandé sa réinscription ; qu'en lui impartissant un délai expirant le 22 décembre 2003 pour communiquer des pièces ou des notes à l'appui de ses prétentions, le conseil de prud'hommes, et non le greffe, a bien mis expressément ces diligences à sa charge ; que la radiation, qui n'avait pour conséquence que le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours, était sans effet sur la décision prise le 13 octobre 2003, qui conservait toute sa valeur ; que Madame X... n'ayant ni conclu ni communiqué ses pièces avant le 25 octobre 2006, plus de deux ans s'étaient écoulés depuis le 22 décembre 2003, date pour laquelle il lui avait été imparti de le faire, et qu'il y a bien péremption ; que le jugement sera confirmé. ALORS QUE l'avis délivré par le greffe aux parties pour les informer du renvoi devant le bureau de jugement et des délais fixés pour le dépôt des conclusions, ne met à leur charge aucune diligence au sens de l'article R 1452-8 (R 516-3 ancien) du Code du travail, faute d'émaner de la juridiction ; qu'en l'espèce, aucune décision n'a été rendue le 13 octobre 2003, seul un bulletin de renvoi devant le bureau de jugement a été établi à cette date, impartissant à Madame X... un délai au 22 décembre 2003 pour communiquer des pièces ou des notes, ce qui n'a mis à sa charge aucune diligence au sens du texte précité faute d'émaner de la juridiction ; qu'il en résultait que la péremption d'instance ne pouvait être opposée à Madame X... ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article R 1452-8 du Code du travail ; ALORS QUE la décision de radiation ayant été rendue le 3 novembre 2004 et les conclusions de réinscription déposées le 25 octobre 2006, la Cour d'appel ne pouvait décider que l'instance était, périmée ; qu'ainsi l'arrêt est à nouveau entaché d'une violation de l'article R 1452-8 du Code du travail.

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