Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 1
JUGEMENT RENDU LE 26 Mars 2024
N° RG 20/06796 - N° Portalis DB22-W-B7E-PYEI
DEMANDEUR :
Madame [D] [I] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Centre maternel
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4881 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [C]-[F] [X]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10] (SENEGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Vanessa LANDAIS, Monsieur [X], IFPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [J]
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [J] épouse [X] et M. [C] [F] [X] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 10] (SENEGAL), et ont opté pour le régime sénégalais de la séparation de biens.
De leur union est issue [W]-[P], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 9].
Vu la requête du 24 Décembre 2020 par laquelle M. [C] [F] [X] a introduit le divorce contre Mme [D] [J] épouse [X] sur le fondement de l’article 252 du code civil ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 10 mars 2022 rendue par le juge aux affaires familiales de VERSAILLES :
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et les a renvoyé à saisir le Juge aux Affaires Familiales, pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets,
- attribué à [C] [F] [X] la jouissance du domicile conjugal, bien en location;
- dit que l’époux doit s’acquitter de l’intégralité des charges courantes et des loyers afférents,
- ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
- dit que l'autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par [C] [F] [X] et [D] [J]
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de [D] [J] à titre habituel
- dit que [C] [F] [X] exercera son droit de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante, de la présente décision jusqu’au 3 mai 2022 : hors vacances scolaires : les fins de semaines paires le dimanche de 15h à 18h, monsieur se déplaçant à [Localité 9] où réside la mère pour voir sa fille,
- que [C] [F] [X] exercera son droit de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante, du 4 mai 2022 au 31 aout 2022:
hors vacances scolaires et pendant les vacances scolaires si madame et l’enfant ne quittent pas la région versaillaise :les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du samedi 15h30 au dimanche 18h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, trajets effectués par le père, - à charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance l'enfant et de le conduire ou faire reconduire par une personne digne de confiance,
- dit que [C] [F] [X] exercera son droit de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante, à compter du 1er septembre 2022
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du samedi 15h30 au dimanche 18h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit les semaines impaires,pendant les autres vacances scolaires hors été: la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et par quinzaines l’été : pour monsieur : la 1ère quinzaine des mois de juillet et aout les années paires et inversement les années impaires,- fixé la contribution à 70 euros par mois, avec indexation, que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant, à partir de la présente ordonnance,
- réservé les dépens de l'instance.
Vu l’assignation délivrée le 2 mars 2023 à M. [C] [F] [X] par Mme [D] [J] épouse [X] pour solliciter le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Bien que régulièrement cité à étude, M. [C] [F] [X] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 juin 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024 après avoir été appelée à l’audience du 21 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard de l’enfant mineur.
Compte tenu du très jeune âge de l’enfant le privant de discernement, son audition n’a pas été envisagée ni sollicitée.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 10 mars 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [D] [I] [J], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11] (SENEGAL),
et de
M. [C] [F] [X], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10] (SENEGAL),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 10] (SENEGAL), sans contrat de mariage et sous le régime sénégalais de la séparation de biens ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce au 9 juillet 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que Mme [D] [J] épouse [X] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE que Mme [D] [J] épouse [X] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE qu’aucun époux ne sollicite de prestation compensatoire ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles prescrites ;
DEBOUTE Mme [J] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à son époux;
CONCERNANT L’ENFANT
REJETTE la demande d’autorité parentale exclusive formulée par Mme [D] [J] épouse [X] ;
DIT que l'autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par [C] [F] [X] et [D] [J]
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, qu'elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu'à cette fin, les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer les sports dangereux,
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l'autre parent avant toute sortie de l'enfant hors du territoire français,
- l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [D] [J] épouse [X] ;
REJETTE la demande de suspension du droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant formulée par Mme [D] [J] épouse [X] ;
DIT que [C] [F] [X] exercera son droit de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante, à compter du 1er septembre 2022 :
* hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du samedi 15h30 au dimanche 18h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit les semaines impaires,
* pendant les autres vacances scolaires hors été:
la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
et par quinzaines l’été : pour monsieur : la 1ère quinzaine des mois de juillet et aout les années paires et inversement les années impaires,
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf en cas de force majeure, si le bénéficiaire du droit de visite n’a pas exercé son droit à l’issue de la première heure pour les fins de semaine, et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
REJETTE la demande d’augmentation de la contribution formulée par Mme [D] [J] épouse [X] ;
MAINTIENT la contribution à 70 euros par mois, avec indexation, que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant, à partir de la présente ordonnance,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension, due tant que les enfants ne perçoivent pas un revenu leur permettant de subvenir seuls à leurs besoins ou qu'ils poursuivent des études
RAPPELLE que cette somme est payable d'avance par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre
INDEXE la contribution à l'entretien et l'éducation sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
ORDONNE l'intermédiation financière de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de l’enfant ([W]-[P]) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [D] [J] épouse [X] ;
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, et au besoin les condamne à payer leurs parts respectives après application des dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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