Cour de cassation, 20 juin 1991. 89-11.046
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.046
Date de décision :
20 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'URSSAF des Vosges, dont le siège social est à Epinal (Vosges), La Chênaie, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1989 par la cour d'appel de Colmar (deux premières chambres civiles réunies), au profit de la Filature de la Vologne, société anonyme dont le siège social est à Epinal (Vosges), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Henry, avocat de l'URSSAF des Vosges, de Me Garaud, avocat de la Filature de la Vologne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1976 à 1980 par la société Filature de la Vologne la participation du comité d'entreprise au paiement de la part salariale de cotisations à un régime obligatoire de retraite complémentaire ; Attendu que pour ne valider le redressement correspondant qu'à titre conservatoire, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'il ne pourra prendre effet qu'à la date d'entrée en vigueur du décret d'application de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 et dans la limite fixée par ce texte ; Qu'en statuant ainsi alors que ce décret intervenu le 23 juillet 1985 précisant qu'il ne s'applique qu'aux contributions des employeurs versées à compter du 1er août 1985, la loi précitée ne pouvait, en tout état de cause, concerner les cotisations de la période litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il n'a validé qu'à titre "conservatoire" le redressement et "dit qu'il sortira son effet à la date d'entrée en vigueur du décret d'application de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 et dans la limite fixée par ce texte", l'arrêt rendu le 16 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Filature de la Vologne, envers l'URSSAF des Vosges, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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