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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 90-42.464

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.464

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Florence X..., demeurant ... à Vernon (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Lionel Y..., demeurant centre équestre des Rogerayes à Saint-Pierre-de-Bailleul (Eure), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 juin 1989), Mlle X... a subi, le 3 mai 1987, les épreuves de "l'éperon de bronze", avec l'aide du centre équestre de M. Y... ; qu'à partir du 12 mai 1987, elle a participé aux activités du centre et reçu des leçons d'équitation ; que M. Y... a sollicité un contrat TUC pour l'intéressée et que la demande d'habilitation a été signée le 3 août 1987 par celle-ci ; que, le 9 septembre 1987, alors qu'elle montait à cheval, Mlle X... a fait une chute ; que M. Y... a rempli une déclaration d'accident du travail ; que, le 29 septembre 1987, il a adressé à Mlle X... un contrat TUC ; que celle- ci, prétendant qu'un contrat de travail à durée indéterminée avait existé entre elle et M. Y... et qu'il lui était dû des salaires et des indemnités de rupture, a saisi la juridiction prud'homale ; qu'après avoir retenu que les parties étaient liées par un contrat de travail sans contrepartie pécuniaire jusqu'au 9 septembre 1987, la cour d'appel a rejeté l'ensemble des demandes relatives aux salaires et aux indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de salaires et d'indemnités de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, en estimant qu'elle ne rapportait pas la preuve que les heures de travail effectuées n'étaient pas intégralement rémunérées par les prestations qui lui étaient dispensées au centre, sans rechercher s'il ne ressortait pas des diverses pièces versées aux débats que les prestations reçues n'équivalaient nullement aux nombreuses heures de travail effectuées, de sorte qu'elle pouvait prétendre au paiement d'un salaire, tout au moins pour les heures non compensées par les leçons reçues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-10 et suivants du Code du travail, 17 de la convention collective nationale des centres équestres et 1315 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les constatations de fait et les éléments de preuve souverainement appréciés par les premiers juges ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la date de la rupture du contrat de travail de Mlle X... au 9 septembre 1987, et d'avoir décidé qu'elle n'était pas imputable à M. Y..., alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'accident survenu à Mlle X..., dont elle n'a d'ailleurs même pas examiné le caractère professionnel ou non professionnel, n'avait pas seulement suspendu le contrat de travail pendant la période de l'arrêt de travail et s'il ne s'était pas trouvé rompu à l'expiration de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-32-1 du Code du travail et 13-1 de la convention collective nationale des centres équestres ; que, d'autre part, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si le refus persistant de M. Y... d'établir un contrat de travail TUC à Mlle X..., ce qui lui aurait permis de percevoir une rémunération, n'établissait pas les circonstances de la rupture et n'était pas de nature à rendre celle-ci imputable à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen est nouveau, en ses deux branches, et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est en tant que tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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