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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/05151

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05151

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : Me Yatrib EL MOUDEN Copie exécutoire délivrée à : Mme [M] [X] épouse [O] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/05151 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55OO N° MINUTE : 5/2024 JUGEMENT rendu le jeudi 19 décembre 2024 DEMANDERESSE Madame [M] [X] épouse [O] demeurant [Adresse 1] comparante en personne DÉFENDERESSE S.A.R.L. DISTRICUIR dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Yatrib EL MOUDEN, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Florence BASSOT Greffière : Jihane MOUFIDI DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2024 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 19 décembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/05151 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55OO EXPOSÉ DU LITIGE Par requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 20 septembre 2024, Madame [M] [X] épouse [O] a sollicité la convocation de la SARL DISTRICUIR devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 € en principal et à celle de 1 000 € à titre de dommages et intérêts. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 21 novembre 2024. A cette audience, Madame [M] [X] épouse [O] comparaît en personne et verse des conclusions auxquelles elle se réfère et aux termes desquelles elle demande au Tribunal de : A titre principal, - condamner DISTRICUIR à lui payer la somme de 1 000 € au titre de son préjudice matériel et 1 000 € au titre de ses divers frais (temps d’attente, disponibilité lors des interventions des techniciens, rayures du parquet par les préposés ou mandataires de HomeSalons non contestées, démarches amiables, démarches procédurales, frais exposés, etc…) ; A titre subsidiaire, - condamner DISTRICUIR à livrer Madame [X] un nouveau canapé, selon les mêmes conditions et caractéristiques initialement prévues dans un délai de deux mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard, et à payer à Madame [X] la somme de 1 000 € au titre de ses divers frais. Soutenant oralement ses conclusions, elle expose avoir acheté un canapé neuf le 30 septembre 2023 qui a été livré en janvier 2024 avec des défauts si bien qu’elle a demandé son remplacement. Elle indique que la société DSTRICUIR n’a pas accepté le remplacement mais a procédé à des réparations qui ont nécessité le démontage de toute la structure du canapé qui a présenté des plis après l’intervention. Elle précise que cette intervention a eu lieu dans son salon, ce qui a entraîné une rayure sur le parquet. Elle reconnaît que la société DSTRICUIR est intervenue ensuite à deux reprises pour réparer les désordres occasionnés par la réparation et ajoute qu’à cette occasion, le réparateur a constaté que le canapé avait été livré sans pied central ce qui qui expliquait les rayures sur le parquet qui n’ont pas été réparées. La SARL DISTRICUIR, représentée par son conseil, verse conclusions auxquelles elle se réfère et aux termes desquelles elle demande au Tribunal de débouter Madame [M] [X] épouse [O] de toutes ses demandes. Soutenant oralement ses conclusions, la société DISTRICUIR reconnaît les défauts sur le canapé au moment de la livraison et soutient que le fabricant a considéré que la réparation sur place était plus adaptée que le remplacement du canapé et que toutes les diligences avaient été effectuées. Elle rappelle avoir proposé un geste commercial de 150 € à la requérante qui l’a refusé. Vu l’article 455 du code de procédure civile. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L.217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Selon l’article L.217-8 du même code, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Selon l’article L.217-10 du même code, la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur. La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s’il y a lieu, l’enlèvement et la reprise de ce bien et l’installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur. Un décret précise les modalités de la mise en conformité du bien. Selon l’article L.217-14 du même code, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix. Il est constant qu’au jour de la délivrance, le canapé présentait un trou sur le côté arrière et une bosse sous le tissu. En l’espèce, Madame [X] a sollicité le remplacement du canapé mais le vendeur a estimé que la mise en conformité était possible par le changement de la housse. Outre qu’il convient de rappeler que seul l’acheteur est investi de l’option entre la résolution du contrat et le remplacement du bien, le vendeur ne pouvant pas lui imposer la branche de l’alternative qu’il aurait en sa faveur sauf en cas de défaut mineur, il sera également rappelé que la réparation du bien doit avoir lieu dans le mois suivant la réclamation de l’acheteur. Or, il apparaît que bien que Madame [X] ait adressé un courriel à la société défenderesse le 5 janvier 2024 pour l’informer de la présence de deux défauts de conformité, la réparation du défaut de conformité a eu lieu trois mois après sa réclamation, le 5 avril 2024. Le fait que la société DISTRICUIR impute ce retard à la demanderesse en affirmant qu’elle aurait décalé les rendez-vous avec le technicien, mais sans produire les échanges de SMS allégués permettant de l’établir, a pour effet qu’il convient de constater que la mise en conformité n’est pas intervenue dans le délai légal de trente jours. Par ailleurs, il convient de relever qu’à l’occasion des travaux de mise en conformité, la requérante soutient que deux autres défauts sont apparus, l’un lié à la présence de plis sur la surface du canapé et l’autre à l’absence d’un pied central ce qui aurait entraîné un affaissement du canapé et des rayures persistantes sur le parquet. A cet égard, si la société DISTRICUIR justifie que le fabricant a confirmé qu’un pied central n’était pas prévu pour ce type de bien, néanmoins la présence de rayures sous les pieds du canapé constatées par le technicien de la société DISTRICUIR, et ayant fait l’objet de clichés photographiques, apparaît comme un défaut supplémentaire, et partant, n’est pas propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable qui est apparu dans les six mois suivants la délivrance du bien de sorte qu’en l’absence de preuve contraire apportée par la société DISTRICUIR, il est présumé exister au moment de la délivrance. Il en résulte que si le défaut constaté préalablement pouvait apparaître mineur et justifier à ce titre qu’une réparation soit privilégiée au remplacement du bien, il apparaît, d’une part que la mise en conformité a été tardive, d’autre part que la présence de plis démontre que la non-conformité a persisté en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur et enfin, qu’un défaut supplémentaire de conception est apparu dont la société DISTRICUIR ne justifie pas la réparation excepté par le biais de ses seules allégations. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Madame [X] est bien fondée à solliciter la réduction du prix de vente du canapé à hauteur de la moitié du prix payé. En conséquence, la société DISTRICUIR sera condamnée à lui restituer la somme de 1 000 €. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article L.217-8 al 3, les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. En l’espèce, Madame [X] ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard et du défaut de mise en conformité du bien. En outre, si les frais irrépétibles peuvent être remboursés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [X] n’en justifie pas par les pièces versées aux débats. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge de la société DISTRICUIR. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE la SARL DISTRICUIR à restituer à Madame [M] [X] épouse [O] la somme de 1 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ; DÉBOUTE Madame [M] [X] épouse [O] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SARL DISTRICUIR aux dépens. Fait à [Localité 2], le 19 décembre 2024. La Greffière, Le Juge,

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