Cour de cassation, 25 février 1986. 84-10.791
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-10.791
Date de décision :
25 février 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 1983) et celui avant dire droit qui l'a précédé, que le syndic de la liquidation des biens commune de M. X... et de la société à responsabilité limitée "Au Roi de la Viande a fait assigner Mme Y..., ancienne gérante de cette société, en paiement des dettes sociales sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, que Mme Y... a été condamnée à ce titre par le tribunal et qu'elle a interjeté appel du jugement ;
Attendu que le syndic fait grief à la Cour d'appel, qui a annulé cette décision parce qu'il n'était pas établi que Mme Y... ait été assignée et entendue en Chambre du conseil, que le juge-commissaire ait présenté un rapport et que la cause ait été communiquée au ministère public, d'avoir "dit que les dispositions de l'article 562, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile ne sauraient recevoir application en l'espèce, alors, selon le pourvoi, que le défaut d'audition de l'interessée en Chambre du conseil ne fait pas obstacle à ce que la Cour d'appel, saisie de l'entier litige, puisse, après annulation du jugement entaché d'irrégularité, statuer au fond lorsqu'une assignation correspondant aux prescriptions prévues à l'article 56 du Nouveau Code de procédure civile, a bien été délivrée par le syndic au défendeur ; qu'il s'ensuit que, dès lors qu'il résulte de la procédure et notamment du jugement déféré qu'une assignation avait bien été délivrée, le 9 décembre 1980, à Mme Y..., la Cour d'appel ne pouvait déclarer l'article 562, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile inapplicable sans vérifier si les termes de cette assignation ne permettaient pas à la défenderesse d'assurer sa défense en première instance ; que pour ne pas avoir procédé à cette vérification, l'arrêt manque de base légale au regard dudit article ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ne résulte ni du jugement entrepris, ni d'aucune pièce de la procédure, que Mme Y... ait été entendue en la Chambre du conseil du tribunal ou même qu'elle ait été citée à y comparaître ; qu'en raison de ces seules constatations, qui font apparaître que les prescriptions d'ordre public de l'article 95 du décret du 22 décembre 1967 ont été méconnues, la Cour d'appel a déclaré à bon droit qu'elle n'avait pas à faire application des dispositions du second alinéa de l'article 562 du Nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est donc mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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