Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 Septembre 2023
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 23/07065 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGCS
Appel contre une décision rendue le 14 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOURG -BRESSE.
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Mme Anne BOISGIBAULT, avocate général e près de la cour d'appel de LYON
INTIMES :
[E] [K] [T]
né le 18 Septembre 1979 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Gérald PETIT, avocat au barreau de LYON, commis d'office
CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE L'AIN
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, non représenté
AUTRES PARTIES
L'Association A.T.M.P de l'Ain en qualité de curateur à la mesure a été régulièrement avisée. A l'audience, elle est non comparante, non représentée.
M [F] [K] [T] en qualité de tiers demandeur a été régulièrement avisé. A l'audience, il est non comparant, non représenté.
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Nous, Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 31 aout 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 18 Septembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Marianne LA MESTA, Conseillère, et par Charlotte COMBAL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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M. [E] [K] [T], né le 18 septembre 1979 et placé sous mesure de curatelle renforcée par décision du juge des tutelles de Bourg-en-Bresse du 28 mars 2022, a été admis le 3 juin 2023 en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète sur demande d'un tiers, en raison d'une décompensation psychotique avec syndrome de persécution et agitation dans un contexte de rupture de traitement depuis environ un an rupture du suivi existant depuis plusieurs années pour une pathologie psychiatrique chronique.
Il a été maintenu en hospitalisation complète selon ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bourg-en-Bresse du 12 juin 2023, avant de bénéficier d'un programme de soins décidé le 23 juin 2023 sur la base d'un certificat médical établi par le docteur [J] [C], prévoyant des soins ambulatoires au CMP de [Localité 1], avec traitement médicamenteux (injection retard) et entretien mensuel avec une infirmière référente.
Après deux prolongations du programme de soins ordonnées les 31 juillet 2023 et 1er septembre 2023, M. [E] [K] [T] a été réintégré en hospitalisation complète à la date du 6 septembre 2023 sur décision du directeur du Centre psychothérapique de l'Ain de [Localité 1] prise le même jour au visa d'un certificat médical du docteur [Y] [N] lui-aussi établi le 6 septembre 2023.
Par requête du 11 septembre 2023, le directeur du Centre psychothérapique de l'Ain de Bourg en Bresse a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin qu'il soit statué sur la poursuite du maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète de M. [E] [K] [T].
Le 14 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [E] [K] [T] avec effet immédiat.
Le parquet a, le même jour, interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention avec demande d'effet suspensif.
Suivant ordonnance du 14 septembre 2023, le conseiller délégué a rejeté cette demande d'effet suspensif, au motif que si le ministère public critique l'argumentation au fond retenue par le premier juge, il ne relève en revanche absolument aucun élément permettant d'étayer un risque grave à l'intégrité du malade ou à autrui exigé par l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique.
Un certificat de situation avant audience a été établi le 15septembre 2023 par le Docteur [P] [L].
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 18 septembre 2023 à 13 heures 30.
M. [E] [K] [T] n'a pas comparu.
Madame la procureure générale sollicite la réformation de la décision déférée, en faisant valoir que M. [E] [K] [T] étant introuvable depuis fin juin 2023 et a fortiori lorsque la décision de réintégration a été prise, il ne peut être reproché au directeur d'établissement de ne pas l'avoir informé de cette décision, cette diligence étant, par définition, impossible à accomplir dans une telle hypothèse, tandis que l'article L.3211-3 du code de la santé publique ne prévoit pas de notification à proprement parler de cette décision, notamment sous la forme d'une lettre simple ou recommandée.
Elle ajoute que la mesure n'étant pas effective à ce jour, aucune contrainte n'est exercée à l'encontre de M. [E] [K] [T], de sorte que l'éventuelle irrégularité soulevée ne lui fait en tout état de cause pas grief.
L'ATMP de l'Ain, curateur de M.[E] [K] [T], régulièrement avisé de l'audience, n'a pas comparu et n'est pas réprésenté.
L'avocat de M.[E] [K] [T], qui le représente a l'audience, a indiqué s'en remettre à la sagesse de la cour sur la régularité de la procédure, tout en notant que sur le fond, il semble indéniable que M. [K] [T] a besoin de soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
En vertu de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
L'article L.3211-3 du code de la santé publique énonce quant à lui que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 du code de la santé publique ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3 du même code, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
Si la procédure contradictoire préalable visée par l'alinéa 2 des dispositions légales précitées n'est pas aplicable à la décision d'admission ou de réadmission en soins psychiatriques , il convient en revanche de s'assurer que le droit à l'information visé à l'alinéa 3 du même article, à savoir celui-ci, pour le patient, d'être avisé d'une situation de soins contraints qui est un droit fondamental, a bien été respecté.
En l'espèce, comme l'a justement observé le premier juge, la décision de réintégration en hospitalisation complète de M. [E] [K] [T] se borne à mentionner, dans sa partie relative à l'information de l'intéressé, que 'le patient n'est pas dans l'établissement'. Elle ne fait en revanche nullement état des diligences accomplies par le directeur de l'établissement et l'équipe médicale assurant le suivi de M. [E] [K] [T] pour aviser celui-ci de son retour en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.
Si le fait que l'équipe médicale soit sans nouvelles de l'intéressé depuis fin juin 2023, en raison de son absence aux rendez-vous programmés au CMP et lors des visites à son domicile, constitue indéniablement un obstacle à la mise en oeuvre de l'obligation d'information quant à la mesure de soins contraints, il n'en reste pas moins que même dans une telle situation, il doit ressortir du dossier que tous les moyens utiles ont été mis en oeuvre afin de donner au patient la possibilité d'avoir connaissance de la décision de réintégration en hospitalisation à temps complet.
Ainsi, ni la décision de réintégration du 6 septembre 2023, ni le certificat ultérieur de situation du 15 septembre 2023 ne précisent si des démarches actives ont été entreprises pour contacter ses proches, et en particulier son frère, demandeur initial, afin qu'ils prennent attache avec M. [E] [K] [T], en vue de l'aviser de sa réadmission à l'hôpital, puisqu'ils relatent uniquement 'nous n'avons pas de nouvelles de ses proches'. Il n'est pas non plus indiqué qu'il aurait été demandé à son curateur de tenter de le joindre, ne serait-ce que par téléphone, dans le même objectif de lui faire part de la décision de réadmission. Enfin, aucun courrier en ce sens n'a été adressé à M.[E] [K] [T], alors qu'il n'est pas soutenu qu'il aurait définitivement quitté son lieu de résidence habituel.
Il est certes exact que la décision de réintégration en hospitalisation complète n'est toujours pas effective à ce jour, les recherches étant encore en cours pour localiser M.[E] [K] [T]. Mais, l'absence de toute précision sur l'existence et la réalité des diligences entreprises pour l'informer de la mesure constitue une atteinte à ses droits fondamentaux, en ce qu'il n'a pas été mis en mesure de prendre connaissance de la nouvelle de mesure de contrainte le concernant et qu'aucun élément médical ne vient établir qu'il ne serait pas en capacité de recevoir ce type d'informations.
Par ces motifs substitués, il y a lieu de confirmer la décision déférée, en ce qu'elle a déclaré la procédure irrégulière et ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Sur les dépens
Eu égard à la nature de l'affaire, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable en la forme,
Confirmons la décision déférée dans son intégralité,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
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