Cour de cassation, 23 juin 1993. 88-14.849
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.849
Date de décision :
23 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ la SAMDA, dont le siège est Cité de l'Agriculture, Chemin de la Breteque à Boisguillaume (Seinemaritime),
28/ le Club nautique d'Envermeu, dont le siège est à Envermeu (Seinemaritime), Association Loi de 1901,
en cassation de deux arrêts rendus les 15 décembre 1987 et 20 avril 1988 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre), au profit :
18/ de M. D... Alain, demeurant à Envermeu (Seinemaritime), 37, hameau SaintLaurent,
28/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe, dont le siège est à Dieppe (Seinemaritime), boulevard Clémenceau,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Z..., C..., B...
A..., B...
Y..., MM. X..., Sargos, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Parmentier, avocat de la SAMDA et du Club nautique d'Envermeu, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. D..., de Me de Nervo, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe, les conclusions de M.aunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. D..., âgé de 19 ans, s'est grièvement blessé en plongeant dans la piscine du club nautique d'Envermeu du toit de la cabine du maître-nageur se trouvant en retrait d'environ deux mètres du bord du bassin, dans une hauteur d'eau insuffisante ; qu'il a été atteint d'une paraplégie complète des membres inférieurs et d'une paralysie quasi-totale des membres supérieurs entraînant l'incapacité de subvenir seul aux besoins de la vie courante ; qu'il a fait assigner le club nautique et son assureur, la SAMDA, en réparation de son préjudice ; que le Club nautique a conclu à l'incompétence du tribunal de grande instance au profit des juridictions de l'ordre administratif aux motifs que la piscine appartenait au domaine public et que le caractère de service public était attaché au fonctionnement de cet établissement ; que, par un premier arrêt (Rouen, 15 décembre 1987), la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté le centre nautique et la SAMDA de leur exception d'incompétence et invité les parties à
conclure au fond ; que par un second arrêt (Rouen, 20 avril 1988) la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a partagé par moitié la responsabilité de l'accident entre le centre nautique et M. D... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches Attendu que le centre nautique et la SAMDA font grief au premier arrêt de les avoir déboutés de leur exception d'incompétence, alors, selon le moyen, d'une part, que les juridictions de l'ordre administratif ont compétence pour connaître des actions en responsabilité exercées à l'occasion d'une activité dont l'organisation et le fonctionnement relèvent d'une collectivité publique ; qu'ayant constaté que le Club
nautique, bien que constitué sous la forme d'une association régie par la loi de 1901, était dépourvu de toute autonomie financière et constituait, en réalité, une simple émanation des services municipaux, la cour d'appel devait en déduire que les juridictions judiciaires étaient incompétentes pour connaître de l'action en responsabilité exercée contre lui ; et alors, d'autre part, que l'action en responsabilité exercée à la suite de l'accident survenu dans une piscine échappe, en raison de l'éventuelle défaillance de la "police municipale de la sécurité" à la compétence des juridictions judiciaires ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a encore violé la loi des 1624 août 1790 ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que le Club nautique d'Envermeu est une association de droit privé régie par la loi du 1er juillet 1901 ayant pour objet la pratique de l'éducation physique et des sports, la cour d'appel, qui n'a pas énoncé que le Club nautique était une simple émanation des services municipaux mais seulement qu'il bénéficiait d'avantages financiers de la part de la commune, a retenu que la responsabilité du club nautique était recherchée par l'un de ses usagers en dehors de l'exercice de toute prérogative de puissance publique ; que, dès lors, la cour d'appel a décidé à bon droit que le litige relevait de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; Attendu, ensuite, que les demandeurs au pourvoi qui n'ont pas soutenu devant les juges du fond le moyen énoncé à la seconde branche du moyen sont irrecevables à l'invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché au second arrêt d'avoir déclaré le Club nautique partiellement responsable de l'accident alors, selon le moyen, d'une part, que l'obligation de sécurité qui pèse sur l'exploitant d'une piscine est une simple obligation de moyens ;
qu'en énonçant qu'il incombait au préposé du Club nautique de prévenir la survenance de l'accident, la cour d'appel a fait peser sur l'exploitant de la piscine une obligation de résultat, et alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations des juges du fond que le moniteur, qui avait formulé une interdiction générale de plonger depuis le toit de la cabine du maîtrenageur venait, lorsque l'accident s'est produit, de réprimander M. D... après un premier plongeon réussi, de sorte que le Club nautique avait satisfait à son obligation de prudence et de surveillance ; qu'en retenant néanmoins, fut-ce pour partie, la responsabilité de ce Club, la cour d'appel a méconnu la portée de ses propres constatations ; Mais attendu que la cour d'appel énonce que le maître-nageur a manqué de prudence en ne prévenant pas les responsables du Club nautique de ce que des plongeons étaient effectués par des jeunes gens à partir du toit de sa cabine afin de les en empêcher par la mise en place de moyens de protection et qu'en plongeant lui-même de ce toit quelques jours avant l'accident il avait amoindri son autorité ; qu'elle retient également qu'il n'a pas efficacement interdit tout plongeon et a laissé aux usagers une tolérance de fait démontrée par la poursuite de cette pratique qu'il savait dangereuse ; qu'elle énonce enfin qu'après avoir réprimandé M. D... il s'était éloigné de la cabine servant de plongeoir pour aller vers le petit bassin où aucune nécessité ne l'appelait plutôt que de veiller au strict respect de son interdiction formulée avec une autorité insuffisante ; que de ces constatations et énonciations, qui caractérisent le manquement à une obligation de moyens, la cour d'appel a pu déduire que le Club nautique était partiellement responsable du dommage subi par M. D... ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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