Tribunal Administratif de Nantes, 30 novembre 2022. 2111878
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2111878
Date de décision :
30 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Boittin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes l'a suspendu de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 sans traitement ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes de lui restituer la part du traitement correspondant à la période de sa suspension sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Lesné, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de M. B, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et demande à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 12 octobre 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un acte, enregistré le 3 novembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 3 novembre 2022 M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Nantes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nantes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Fait à Nantes, le 30 novembre 2022.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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