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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 02 août 2023. 2301754

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2301754

Date de décision :

2 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 26 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal de Jussencourt-Minecourt a autorisé son maire à déposer plainte contre l'ancien maire de la commune. Vu : - la requête enregistrée le 31 juillet 2022 sous le n° 2301751 par laquelle M. B demande l'annulation de la délibération en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " 2. Le juge administratif ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandée de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. À défaut, il peut, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience. 3. La requête de M. B tend à la suspension de l'exécution de la délibération du 26 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal de Jussencourt-Minecourt a autorisé son maire à déposer plainte contre l'ancien maire de la commune. Dès lors que cette plainte n'est pas détachable de la procédure pénale qui y est afférente, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de cette délibération et, par conséquent, la requête précitée ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 août 2023. Le juge des référés, C. FRIEDRICH

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