Texte intégral
N° RG 23/09005 N° Portalis DBVX-V-B7H-PKP5
Nom du ressortissant :
[B] [L]
[L]
C/
PREFECTURE DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [L]
né le 26 Mai 1997 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Décembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 septembre 2020, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [B] [L] par le préfet du Puy-de-Dôme qui l'assignait à résidence le jour même.
Le 03 décembre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [B] [L] par le préfet du Puy-de-Dôme qui le même jour l'a assigné à résidence.
Le 19 février 2022 le préfet du Puy-de-Dôme a édicté un arrêté portant prorogation de l'interdiction de retour pour deux ans de celle ordonnée dans l'obligation de quitter le territoire français édictée le 03 décembre 2021, portant la durée totale de l'interdiction de retour à 4 ans.
Par jugement du 29 mars 2022 le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en ce qu'il avait prolongé l'interdiction de retour de deux ans.
Le 15 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [B] [L] par la préfète du Gard.
Par jugement du 20 juin 2023 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours formé par [B] [L] et validé la légalité des décisions prises par la préfète du Gard.
Le 03 novembre 2023 le préfet du Puy-de-Dôme a édicté un arrêté portant prorogation de l'interdiction de retour pour deux ans de celle ordonnée dans l'obligation de quitter le territoire français édictée le 15 juin 2023, portant la durée totale de l'interdiction de retour à 5 ans.
Le 03 novembre 2023 l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 05 novembre 2023, confirmée en appel le 07 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 02 décembre 2023, reçue le jour même au greffe de juge des libertés et de la détention à 14 heures 48, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 03 décembre 2023 à 12 heures 15 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 04 décembre 2023 à 12 heures 23 [B] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Par conclusions déposées le 04 décembre 2023 à 19H28, le conseil de M. [L] sollicite la mise en liberté de son client et le rejet de la requête préfectorale au regard de l'irrégularité des conditions de la rétention .
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 05 décembre 2023 à 10 heures.
[B] [L] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [B] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[B] [L] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il s'est déjà fait opérer trois fois et qu'il est malade.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [B] [L] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen tiré de l'accès au médecin.
Attendu que le conseil de [B] [L] soutient que ce dernier rencontre des problèmes physiques et d'une maladie psychiatrique qui ne sont pas pris en charge au sein du centre de rétention de [Localité 3] et se prévaut à cet effet du rapport dit de la CGLPL, en réalité de la contrôleuse des lieux de privation de liberté du 19 mai 2023 dont elle rappelle certains passages ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que [B] [L] a vu régulièrement l'infirmière du centre de rétention et a vu le médecin le 06 novembre 2023 ainsi qu'il ressort des attestations médicales de [H] intervenait au centre de rétention ;
Que les douleurs dont il s'est plaint ont été également été prises en considération puisqu'il a bénéficié d'un scanner du rachis réalisé le 24 novembre 2023, soit dans un délai particulièrement court au regard des délais habituels, par le docteur [V] [D] qui décrit notamment une discopathie L4.L5 L5.51; Qu'en tout état de cause ceci n'a pas conduit à la mise en place d'autres prescriptions ou d'autres examens ;
Attendu qu'il n'est pas contesté non plus que [B] [L] a accès à son traitement médicamenteux mais qu'il se plaint que ledit traitement aurait été changé ; Que ceci relève d'une critique d'une prescription médicale sur laquelle l'institution judiciaire en n'a pas à se prononcer pour ne pas avoir à se substituer à un médecin ;
Qu'enfin si [B] [L] estime que son état n'est pas compatible avec la rétention il lui appartient de saisir le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
Attendu qu'il n'est pas caractérisé de difficulté objective d'accès au médecin et que les éléments dont [B] [L] s'est plaint a donné lieu à une prise en charge et à une imagerie médicale qui ne peut être ordonnée que par un médecin et qu'il ne peut pas être valablement soutenu qu'il n'a pas accès aux soins que son état nécessite ainsi que le premier juge l'a retenu ; Que son accès au médecin a été réel et effectif et que le moyen contraire ne pouvait pas prospérer ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [B] [L] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [B] [L] , l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dés le 03 novembre 2023 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [B] [L] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité, étant précisé que la préfecture est en possession d'une copie de son passeport algérien valable du 21 janvier 2019 au 20 janvier 2029 ;
- elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé ;
- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 28 novembre et 01 décembre 2023 ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Puy-de-Dôme a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [L] ,
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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