Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/07401
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/07401
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/07401 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZK5
AFFAIRE : [R] [W] / SA [Adresse 5]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Madame [R] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante
DEFENDERESSE
SA HLM ANTIN RESIDENCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Novembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Décembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire du 20 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de proximité de Vanves a :
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 3 mai 2023,
- condamné Mme [W] à payer à titre provisionnel à la société [Adresse 5] la somme de 4 767,27 euros au titre des loyers et chargés arrêtés à la date du 11 octobre 2023, terme de septembre 2023 inclus,
- autorisé Mme [W] à s’acquitter de la dette par 35 mensualités de 130 euros et une 36ème et dernière mensualité soldant la dette, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants,
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si Mme [W] se libèrent dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement du loyer courant,
- dit qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer courant, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra plein effet et faute de départ volontaire des lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [W] et tous occupants de leur chef (...),
- fixé le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer en cours au moment de la reprise des effets de la clause résolutoire du bail, les provisions pour charges en plus, et condamné Mme [W] à payer l’indemntié mensuelle d’occupation ainsi fixée à la SA HLM Antin Résidences, à compter de la reprise des effets de la clause résolutoire du bail, jusqu’à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion.
Par acte d’huissier du 5 août 2024, la société [Adresse 5] a fait délivrer à Mme [W] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 5 septembre 2024, Mme [W] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024, lors de laquelle la requérante a été entendue, la société HLM Antin Résidences, régulièrement convoquée n’a pas comparu.
Mme [W] soutient sa requête et sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux.
Elle expose qu’elle vit au sein du logement avec son enfant mineure de 14 ans, exerçait la profession d’autoentrepreneur jusqu’à sa radiation et effectue désormais des missions d’intérim qui lui procurent des revenus mensuels approximatifs de 300 à 400 euros mensuels. Elle indique que sa dette s’élève à 4 623,69 euros, que n’ayant pu respecter l’échéancier octroyé par le jugement du 20 novembre 2023, elle a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine le 25 octobre 2024. Elle ajoute enfin avoir effectué une demande de logement social en 2017 qu’elle a renouvelée le 16 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’en dépit des versements mensuels effectués par Mme [W], celle-ci n’a pu respecter l’échéancier prévu par le jugement du 20 novembre 2023 lui octroyant des délais afin d’apurer sa dette locative par 35 mensualités de 130 euros et une 36ème mensualité soldant la dette.
Aux termes du courrier de la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine du 25 octobre 2014 qui a déclaré son dossier de surendettement recevable, la dette locative de Mme [W] a été arrêtée à 4 689,27 euros tandis que la capacité mensuelle de remboursement retenue par la commission au regard de ses ressources et charges s’élève à 34 euros.
Dès lors, il est illusoire de maintenir la requérante dans une situation qui ne peut que l’aggraver.
A l’exception du renouvellement de sa demande de logement social, Mme [W] ne justifie par ailleurs d’aucune démarche afin de se reloger.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [W] tendant à obtenir des délais pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Mme [W] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Mme [W] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
Condamne Mme [W] aux dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
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