Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2024/90
Rôle N° RG 23/07653 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNN5
S.A. BPCE ASSURANCES
C/
[P] [V]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Florence BENSA-TROIN
- Me Jean-louis PAGANELLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 17 Mai 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/02443.
APPELANTE
S.A. BPCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-louis PAGANELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Benjamin OLLIE, avocat au barreau de NICE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Signification DA en date du 07/08/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Pemier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2017 sur la commune de [Localité 5], Monsieur [P] [V], âgé de 34 ans, alors qu'il circulait en scooter, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par Madame [Z] [Y] assuré par la compagnie d'assurances BPCE Assurances.
Les lésions initiales ont été décrites comme un traumatisme des genoux, fracture du genou gauche et une rupture de ligaments croisés du genou droit.
Dans un cadre amiable, le docteur [D] [T], expert, a rendu un rapport d'expertise le 12 octobre 2020.
Par actes d'huissier de justice des 16 et 18 juin 2020, Monsieur [P] [V] a assigné la compagnie d'assurances BPCE Assurances au contradictoire de la CPAM des Alpes-maritimes devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 17 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nice a :
- Dit que la compagnie d'assurances BPCE Assurances, assureur du vehicule impliqué dans l'accident du 15 septembre 2017 survenu à [Localité 5], doit indemniser Monsieur [P] [V] de l'intégralité des préjudices par lui subis du fait de cet accident,
- Condamné la compagnie d'assurances BPCE Assurances à payer à Monsieur [P] [V] en deniers ou quittance les sommes suivantes en réparation de son préjudice après imputation de la créance du tiers -payeur :
- Dépenses de santé actuelles : 1.149 euros
-Tierce personne temporaire : 5.724 euros
- Frais divers : 720 euros
- Perte de Gains Professionnels Futurs : 326.85l,48 euros
- Incidence professionnelle : 15.000 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 5.71 1,25 euros
- Souffrances endurées : 18.000 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 41.400 euros
- Préjudice d'agrément : 0 euro
- Préjudice esthétique permanent : 4.000 euros
sans déduction de provision versée ,
- Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- Déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM des Alpes-maritimes,
- Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit,
- Condamné la compagnie d'assurances BPCE Assurances à payer à Monsieur [P] [V] 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la BPCE Assurances aux entiers depens de l'instance
Par déclaration en date du 9 juin 2023, la SA BPCE Assurances a interjeté appel du jugement en sollicitant l'annulation ou l'infirmation en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurance BPCE à payer à Monsieur [P] [V] en deniers ou quittances la somme de 326 851,48 € au titre de la perte de gains professionnels futurs et concernant l'utilisation du barème Gazette du Palais 2022 à - 1 %.
Par conclusions notifiées le 7 février 2024, la SA BPCE Assurances demande à la cour d'appel de :
Vu le rapport établi par le Docteur [T] en date du 12 octobre 2020,
- Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Nice en date du 17 mai 2023 en ce qu'il a condamné BPCE à payer à Monsieur [P] [V] en deniers ou quittances la somme de 326.851,48 € au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Statuant de nouveau,
- Débouter Monsieur [P] [V] de sa demande présentée au titre de la perte de gains professionnels futurs.
A titre infiniment subsidiaire,
- Voir considérer une simple perte de chance évaluée à 30 % de poursuivre l'ancienne activité professionnelle de Monsieur [P] [V] et appliquer le barème de capitalisation Gazette du Palais sur un taux 0.
A titre infiniment subsidiaire,
- Voir fixer l'indemnisation du préjudice correspondant à la perte de gains professionnels futurs de Monsieur [V] à la somme de 83 189,34 euros,
- Condamner Monsieur [P] [V] à verser à BPCE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur la perte de gains professionnels futurs seul poste contesté, la BPCE Assurances indique que le rapport d'expertise décrivant le dommage de Monsieur [P] [V], a indiqué qu'une reprise du métier du chauffeur poids lourd en dehors du secteur du BTP était envisageable.
La BPCE Assurances soutient que Monsieur [P] [V] est parfaitement apte à retrouver un emploi même faiblement qualifié lui permettant de tirer un revenu équivalent à celui qu'il percevait avant l'accident.
Elle indique que Monsieur [P] [V] avait même indiqué, lors de l'expertise, qu'il avait eu des propositions d'emploi, notamment celui de magasinier et que ces propositions ne l'intéressaient pas.
La BPCE Assurances fait par ailleurs valoir que l'utilisation du barème de capitalisation émis par la Gazette du Palais 2022 sur un taux à moins 1% apparaît contestable et demande à voir appliquer à 0% qui semble adapté.
Par conclusions notifiées le 2 novembre 2023, Monsieur [P] [V] demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en date du 17 mai 2023 du chef critiqué ;
Y ajoutant :
- Condamner la SA BPCE Assurances à verser à Monsieur [P] [V] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procdure civile.
- La condamner aux entiers dépens de la procédure, sur le fondement de l'article 696 du même Code.
Monsieur [P] [V] demande la confirmation du jugement.
Il fait valoir qu'il est demeuré sans emploi pendant deux années avant de finalement obtenir un emploi de réceptionnaire et que les minces qualifications qui sont les siennes ont restreint ses facultés d'accès à tout autre emploi.
Il explique par ailleurs que le premier juge s'est utilement référé au barème publié à la Gazette du Palais du 28 novembre 2017 avec un taux à - 1%.
Il fait valoir que la différence entre le taux -1% et 0% du barème de la Gazette du Palais 2022 n'aurait entraîné qu'un différentiel de 2 206,39 euros.
La CPAM des Alpes-Maritimes n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour d'appel se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 12 novembre 2024.
MOTIVATION
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Il est de principe que relève de ce poste de préjudice la diminution des droits à retraite.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
Monsieur [P] [V] a subi du fait de l'accident du 15 septembre 2017, un traumatisme des genoux avec notamment une fracture au niveau du genou gauche et une rupture des ligaments croisés du genou droit entrainant une laxité antérieure chronique.
Au moment de l'accident, monsieur [V] était en CDI depuis 15 ans dans la même société employé en qualité de chauffeur poids-lourd sans le secteur du BTP.
Le 2 août 2018, il a été considéré comme consolidé par la sécurité sociale dans le cadre accident du travail avec une attribution d'une IPP de 5%.
Le 20 août 2018, Monsieur [P] [V] a été déclaré inapte par la médecine du travail a reprendre son poste de chauffeur poids lourd. Il a été indiqué qu'une 'affectation au niveau du parc matériel pour effectuer des travaux de rangement et d'entretien pourrait convenir au handicap'.
L'expert amiable mentionne dans son rapport (page 6/12) un courrier de l'employeur de Monsieur [P] [V] daté du 30 janvier 2019 par lequel il indique 'une proposition de reclassement au pose de centraliste au sein de l'entité SPIE de Batignolles Fondation vous a été faite par courrier du 4 janvier 2019.'. Ce poste a été refusé par Monsieur [P] [V] qui aurait indiqué que cet emploi situé à [Localité 6] lui posait problème pour sa vie personnelle.
Monsieur [P] [V] a donc été licencié pour inaptitude.
Il ressort du rapport de l'expert qu'il a indiqué avoir eu des propositions d'emploi qui ne l'intéressent pas notamment de magasinier.
La consolidation de son état de santé a été fixée au 9 janvier 2020.
L'expert note que la reprise d'un métier de chauffeur poids-lourd dans le secteur du BTP n'est pas envisageable. En revanche pour le métier de chauffeur poids-lourd au sens large, endehors du secteur BTP, une reprise n'est pas impossible mais au prix d'un état douloureux et d'une gêne pour les trajets prolongés.
Monsieur [P] [V] travaille depuis le mois d'avril 2022 en CDI à temps partiel en tant que réceptionniste.
Il ne jusitifie pas rechercher un emploi à temps plein alors que l'expert amiable n'a pas relevé de contre-indication à une reprise d'activité à temps plein.
En l'espèce, il apparaît donc que Monsieur [P] [V] n'est pas dans l'impossibilité de travailler à temps plein notamment dans son ancienne activité professionnelle de chauffeur poids-lourd même si une gêne est relevée pour des trajets prolongés; qu'il a également la possibilité d'exercer dans un autre domaine de compétence puisqu'il travaille depuis le mois d'avril 2022 comme réceptionniste à temps partiel.
Il existe donc une perte de chance qui sera évaluée à hauteur de 30 %.
Il ressort du bulletin de paie du mois d'août 2017 (le bulletin de paie du mois de septembre 2017, mois de l'accident, n'est pas produit) que Monsieur [P] [V] percevait un revenu net mensuel de 1 858,37 euros (revenu net fiscal au mois d'août 2017 : 14 867 € / 8 mois).
Selon son bulletin de paie du mois de décembre 2023, son salaire net imposable annuel était de 8 172,44 euros soit un revenu net mensuel de 681 euros à temps partiel.
Il n'est pas indiqué que la situation professionnelle de Monsieur [P] [V] a depuis évolué.
Il existe donc un différentiel de salaire mensuel en lien avec l'accident survenu en septembre 2017 de 1 177,37 euros.
Le barème de capitalisation publié en 2022 par la Gazette du palais proposant notamment une table de capitalisation avec un taux de -1 repose sur des données macroéconomiques qui ne sont pas actuellement démontrées de sorte que le barème avec un taux 0, qui assure l'indemnisation intégrale du préjudice de monsieur [V], sera retenu.
En conséquence et sur la base du barème Gazette du Palais à taux 0% pour un homme de 37 ans à la consolidation, la valeur du point est de 25,906.
En conséquence il convient de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nice et d'allouer à Monsieur [P] [V] la somme de 109 803,40 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
La BPCE Assurances sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 109 803,40 euros au titre de sa perte de gains futurs.
Monsieur [P] [V] qui succombe, supportera les dépens de l'instance.
Il n'est pas inéquitable eu égard à la nature du litige de débouter la SA BPCE Assurances de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugemen du tribunal judiciaire de Nice du 17 mai 2023 en ce qu'il a condamné la SA BPCE Assurances à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 326 851,48 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
Statuant à nouveau,
Condamne en deniers ou quittances, la SA BPCE Assurances à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 109 803,40 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 17 mai 2023 pour le surplus ;
Condamne Monsieur [P] [V] aux dépens de l'instance ;
Déboute la SA BPCE Assurances de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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