Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Septembre 2024
N° RG 21/07372 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WZNY
N° Minute :
AFFAIRE
[V] [W]
C/
Société AVANSSUR, MGEN
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Laurent SCHRAMECK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1107
DEFENDERESSES
Société AVANSSUR S.A.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN), Mutuelle régie par les dispositions du livre II du Code de la Mutualité, immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 399, dont le siège est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Hélène LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0027
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
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Le 16 janvier 2010, M [V] [W], âgé de 47 ans, piéton, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR, lesquels ne contestent pas le droit à indemnisation.
M [V] [W] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [T] et [U] dont les conclusions en date du 06/07/2012 sont les suivantes :
- Etat antérieur : deux prothèses d’expansion tissulaire avaient été mises en place en juillet 2009 au niveau de l’avant-bras droit. Il avait été prévu 14 gonflages et du fait de l’accident, le gonflage a été arrêté la huitième fois
- blessures subies :
* ouverture la peau en regard d’une prothèse au niveau de l’avant-bras droit (prothèse d’expansion tissulaire suite à des brûlures)
* reprise chirurgicale de l’ensemble des cicatrices
- consolidation des blessures : 20/07/2011
- arrêt d’activité professionnelle : oui
- déficit fonctionnel temporaire total : oui
- déficit fonctionnel temporaire partiel : oui
- tierce personne avant consolidation : non
- souffrances endurées : 3/7
- préjudice esthétique temporaire : 2/7
- déficit fonctionnel permanent : nul : 0%
-incidence professionnelle : allégué
- tierce personne après consolidation : non
- préjudice esthétique permanent : 1/7
- préjudice d’agrément : non.
Au vu de ce rapport, M [V] [W], par actes en date du 16/07/2021 et 24/02/2023, a assigné la société AVANSSUR.
Le 15/12/202 ce tribunal a ordonné la réouverture des débats pour mise en cause de l’organisme social.
Par assignation en intervention forcée, M [V] [W] a demandé la mise en cause de la MGEN et a demandé la condamnation de la société AVANSSUR, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes :
- dépenses de santé : 6 105,41 €
- pertes de gains professionnels avant consolidation :
12 410 € + 11 856 € + 1 472,76 € + 24 934,64 € = 50 673,40 €
- déficit fonctionnel temporaire : 796 €
- souffrance endurées : 5 800 €
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
- préjudice esthétique permanent : 1 200 €
- frais d’avocat : 2 400 €
- article 700 du Code de Procédure civile : 5 000 €.
Régulièrement assignée, la société AVANSSUR n’a pas constitué avocat.
La MGEN par conclusions signifiées le 21/06/2023 a sollicité la somme de 314,04 € au titre de ses débours et 200 € au titre de l’article 700 du CPC.
La société AVANSSUR, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 27/06/2023, et l’affaire a été plaidée le 31/05/2024 à l’audience, avant d’être mise en délibéré au 05/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) Sur l’implication et sur le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
En l’espèce, M [V] [W] est piéton et seule une faute intentionnelle pourrait lui être reprochée.
Il ne produit aucun élément sur son accident (constat amiable, PV de Police ...).
Cependant, il produit des courriers de la société AVANSSUR, qui fait des propositions chiffrées poste par poste, et ne conteste pas le droit à indemnisation
Selon les pièces versées aux débats par la victime, le droit à réparation intégrale de M [V] [W], en sa qualité de piéton, n’a pas été discuté par la société AVANSSUR, qui devra ainsi réparer les préjudices subis à la suite de l’accident du 16/01/2010.
B) Sur le préjudice de M [V] [W]
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M [V] [W], âgé de 47 ans et exerçant la profession de professeur de gestion lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M [V] [W] sollicite la somme de 6 105,41 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social (MGEN) que le montant de sa créance s’élève à 314,04 €.
M [V] [W] sollicite la somme de 6 105,41 €. Il produit un tableau exposant ses demandes, et joint quelques pièces justificatives.
La somme réclamée de 640 € correspond à 8 séances de gonflage, liées à une procédure d’expansion tissulaire, causée par un état antérieur. M [V] [W] précise que la MGEN prend en charge 22 € par séances de 80 €. C’est donc la somme de 464 € qu’il convient de prendre en charge, et non celle de 640 €.
Par ailleurs, les soins post consolidation ne peuvent pas être indemnisés, puisque non retenus par l’expert.
Ainsi, la somme de 5 593,14 € sera retenue.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 5 593,14 €.
- Frais divers
M [V] [W] sollicite la somme de 2 400 € au titre des frais d’avocat en phase amiable.
Il n’y a pas lieu à distinguer la phase amiable de la phase judiciaire, et la demande est rejetée.
- Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
M [V] [W] sollicite une somme de 50 673,40 €.
La MGEN n’a versé pas versé d’indemnités journalières.
L’expert a retenu 3 périodes d’arrêt de travail :
- du16 janvier au 26 février 2010 (5 semaines) ;
- du 24/06/2011 au 12/07/2011 (3 semaines) ;
- du 09/05/2012 au 06/06/2012 (4 semaines).
La demande de la victime concerne donc des arrêts de travail, pour une durée totale de 2 mois.
A titre préliminaire, il est noté que M [V] [W] ne verse aucun avis d’imposition, ni bulletins de salaire, ni contrat de travail, et que la plupart des attestations ne respectent pas le formalisme requis par l’article 202 du CPC, à savoir être manuscrites et comporter la carte d’identité du signataire.
1) Les formations pour l’Association Ecole Facile : M [V] [W] sollicite 12 410 €.
M [V] [W] produit un “récapitulatif de situation” du 20/09/2012 de l’Ecole Facile qui indique que M [V] [W] n’a pu assurer quatre séries de formations prévues au Maroc du 20 au 31 janvier 2010, du 15 au 28 février 2010, du 24 juin au 10 juillet 2011 et du 15 mai au 30 mai 2012 pour un montant total de rémunérations de 12 410 € (soit respectivement 3 510 €, 3 500 €, 2 600 € et 2 800 €).
Ce courrier n’est pas signé.
M [V] [W] produit une attestation de l’Ecole Facile en date du 15/11/2020 : cette attestation est signée, mais ne reprend pas les chiffes réclamés.
Aucun avis d’imposition ne permet de démontrer la perte de salaire. La demande est donc rejetée.
2) Les formations pour l’[9] : M [V] [W] sollicite 11 856 €.
M [V] [W] produit un courrier en date du 30/07/2013 signé par M [Y] [X] [Z], Secrétaire académique de l’[9] (Université [9] située à [Localité 7] au Liban). Ce courrier ne suffit pas à établir la réalité du préjudice invoqué, puisque ni avis d’imposition, ni bulletins de salaire ne sont produits.
La demande est rejetée.
3) Formations à l’Université de [10] : M [V] [W] sollicite la somme de1 472 €.
M [V] [W] produit deux attestations du 06/05/2013.
Or, ces deux attestations produites ont été établies après l’accident et ne précisent pas combien d’heures auraient dû être effectuées au mois de février 2010, pour la première, et au mois de juin 2011 pour la seconde.
La demande est rejetée.
4) Formations à l’Université de [8]. M [V] [W] sollicite la somme totale de
24 934,64 €.
Il produit des documents du 20/05/2011, du 03/07/2012 et du 02/05/2013. Ces documents sont imprécis. Aucun bulletin de salaire, contrat de travail ou avis d’imposition n’est produit à l’appui de cette demande.
La demande est rejetée.
II - sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M [V] [W] sollicite une somme de 796 €.
Il estime dans ses explications de son assignation, que la proposition amiable de la société AVANSSUR dans son courrier du 21/02/2020, lui convient.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 796 €.
Souffrances endurées
M [V] [W] sollicite une somme de 5 800 €. Il estime que la proposition de la société AVANSSUR dans son courrier du 21/02/2020 lui convient
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 3/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 5 800 €.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M [V] [W] sollicite à ce titre la somme de 1 000 €.Il estime que la proposition de la société AVANSSUR dans son courrier du 21/02/2020, lui convient.
L’expert l’a évalué à 2/7.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 €.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M [V] [W] sollicite une somme de 1 200 €.Il estime que la proposition de la société AVANSSUR dans son courrier du 21/02/2020 lui convient.
L’expert a fixé à 1/7 ce préjudice.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 1 200 €.
C) Sur la demande de la MGEN
Au vu de l’état des débours définitif du 20/07/2011 produit aux débats, il convient de condamner la société AVANSSUR à payer la MGEN la somme de 314,04 € (prestations en nature), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
D) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil.
E) sur les autres demandes
La société AVANSSUR qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par M [V] [W] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 000 €.
La somme de 200 € est allouée à la MGEN au même titre, comme sollicitée par celle-ci.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Dit que le droit à indemnisation de M [V] [W] est entier ;
Condamne la société AVANSSUR à payer à M [V] [W] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- 5 593,14 € au titre des dépenses de santé restées à charge,
- 796 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 5 800 € au titre de la souffrance endurée,
- 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 1 200 € au titre du préjudice esthétique,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1154 du code civil ;
Condamne la société AVANSSUR à payer à la MGEN la somme de 314,04 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la société AVANSSUR aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Laurent SCHRAMECK, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société AVANSSUR à payer à M [V] [W] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AVANSSUR à payer à la MGEN la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rejette pour le surplus.
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signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT