Cour de cassation, 05 novembre 1987. 87-81.761
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-81.761
Date de décision :
5 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Richard,
contre un arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE du 17 février 1987, qui l'a condamné à un an d'emprisonnement pour recel de malfaiteurs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 348, 349 du Code de procédure pénale, de l'article 231 du même Code et des droits de la défense ; " en ce que le président n'a pas donné lecture de la question n° 18, qu'il a ainsi libellée :
X... Richard, prévenu présent, est-il coupable d'avoir à Toulouse, le 6 septembre 1983, sciemment recelé Z... Pierre et Y... Dominique qu'il savait avoir commis une soustraction frauduleuse aggravée par le port d'arme ? " ; " alors, d'une part, que cette question n'a pas été posée dans les termes de l'arrêt de renvoi et qu'il ne résulte pas des débats que X... ou son défenseur ait renoncé à sa lecture ; " alors, d'autre part, que l'arrêt de renvoi visant des faits commis " le 26 ou le 27 octobre 1982 ", le président a excédé ses pouvoirs en soumettant à la Cour d'assises des faits commis le 6 septembre 1983 ", en dehors des limites de la saisine fixée par l'arrêt de renvoi " ; Attendu que s'il est exact que le dispositif de l'arrêt de renvoi porte que le délit de recel de malfaiteurs retenu contre X... aurait été commis " le 26 ou le 27 octobre 1982, en tous cas depuis moins de trois ans ", il résulte sans équivoque de l'exposé des faits contenus dans le même arrêt que c'est le 6 septembre 1983 que les auteurs du vol avec port d'arme commis au Crédit agricole de Toulouse se sont rendus chez X... ; Attendu, en conséquence, qu'en indiquant comme date de commission de ce délit, dans la question à laquelle la Cour et le jury ont répondu affirmativement, celle du 6 septembre 1983, le président de la cour d'assises n'a pas violé les textes de loi invoqués ni porté atteinte aux droits de la défense ;
Attendu en effet que lors de la rédaction des questions il appartient au président, lorsqu'il relève une erreur dans le dispositif de l'arrêt de renvoi, de restituer aux faits incriminés leur véritable date, à la condition seulement de ne pas altérer la substance de l'accusation ni d'y ajouter des faits nouveaux ; Que tel étant le cas en l'espèce, la question doit être considérée comme ayant été posée dans les termes de l'arrêt de renvoi, ce qui, selon l'article 348 du Code de procédure pénale, dispensait le président d'en donner lecture ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et par le jury ; REJETTE le pourvoi
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