Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-15.631
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.631
Date de décision :
27 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance Groupama (anciennement SAMDA), dont le siège social est ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit :
1 / de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie Présence assurances, dont le siège social est ... (9e),
2 / de la commune de Corbère du Milieu, dont le siège est en mairie de Corbère du Milieu (Pyrénées-Orientales), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Lefort, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurances Groupama, de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Axa assurances et de la commune de Corbère du Milieu, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les constatations de l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 25 mars 1993), que les communes de Corbère de Cabanes et de Corbère du Milieu ayant été déclarées solidairement responsables d'un incendie qui a causé d'importants dommages, la compagnie Groupama (anciennement SAMDA), assureur de la commune de Corbère de Cabanes, après avoir payé les indemnités auxquelles celle-ci avait été condamnée, a demandé le remboursement de la moitié des sommes ainsi versées à la compagnie Axa assurances, (venant aux droits des compagnies La Présence et Le Secours), assureur de la commune de Corbère du Milieu ;
que les juges du fond l'ont déboutée de cette demande en application d'une clause d'exclusion de garantie stipulée dans le contrat qu'elle avait consenti ;
Attendu que la compagnie Groupama reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, en articulant des griefs, reproduits en annexe, qui sont pris d'un défaut de réponse à conclusions, d'une dénaturation de la police d'assurance et d'une violation de l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
Mais attendu, d'abord que la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a constaté que l'annexe invoquée n'impliquait aucune garantie autre que celles prévues aux conditions générales et particulières du contrat, et que c'est donc vainement que la SAMDA (devenue Groupama) entendait s'en prévaloir pour échapper à l'exclusion de garantie ;
que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;
qu'ensuite, après avoir constaté que le contrat stipulait qu'il n'y a pas assurance pour les conséquences des sinistres ayant pris naissance dans les immeubles ou bâtiments dont la commune est propriétaire ou locataire, elle retient que "la décharge où étaient stockées les ordures et où a pris naissance l'incendie est un bien immeuble, au sens juridique qu'il convient de donner à ce terme pour l'application de la police d'assurance en cause" ;
qu'ainsi la cour d'appel, hors toute dénaturation, a légalement justifié sa décision ;
qu'enfin, la clause d'exclusion de garantie, qui est reproduite dans l'arrêt attaqué, et selon laquelle "il n'y a pas assurance pour les conséquences des sinistres ayant pris naissance dans les immeubles ou bâtiments dont la commune est propriétaire ou locataire", qui laisse subsister la garantie de l'assureur dans le cas de sinistres communiqués auxdits immeubles et dans celui des incendies de biens mobiliers, est formelle et limitée ;
que le grief, qui est de pur droit, et comme tel recevable, n'est donc pas fondé ;
qu'il s'ensuit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Groupama, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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