Cour de cassation, 15 mai 2019. 17-26.426
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.426
Date de décision :
15 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10206 F
Pourvoi n° A 17-26.426
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Bernard R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile C), dans le litige l'opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, venant aux droits de la société Bonnasse lyonnaise de Banque, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. R..., de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. R...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. R... n'a subi aucune perte de chance dans l'exécution du contrat d'assurance proposé par la Lyonnaise de Banque et, en conséquence, de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Lyonnaise de Banque au paiement d'une somme de 93.392 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. R... a accepté l'offre préalable de prêt immobilier le 3 décembre 2003 tandis que l'acte authentique a été signé le 22 avril 2004 ; que M. R... était alors âgé de 45 ans et exerçait l'activité de professeur d'université ; qu'il a reçu copie de la notice d'information du contrat Assur prêt CIC annexée au contrat de prêt et mentionnée sur l'accusé de réception du 3 décembre 2003 concernant l'offre de prêt ; que ce document définit les risques garantis et les modalités de la mise en jeu de l'assurance ; que sont précisées à l'article 8.3 les clauses relatives à l'incapacité de travail, notamment en ce qui concerne le délai de franchise, la prise en charge du paiement des échéances garanties, de la perte de revenus ; qu'il est expressément indiqué que l'indemnité journalière est versée pendant une période maximum de 1095 jours dans tous les cas ; que la Lyonnaise de Banque n'établit pas avoir attiré l'attention de M. R... sur les limites de l'assurance proposée au regard de la situation de fonctionnaire de l'adhérent ; que toutefois, en l'espèce, la déchéance du terme du prêt a été prononcée le 21 août 2008 ; que le décompte indique les échéances en retard pour la somme de 11.942,31 € (capital 5.393,83 €, intérêts 5.918,15 €, assurance-vie 630,33 €), le capital restant dû pour la somme de 251.386,90 €, les intérêts courus (1.118,31 €), l'indemnité forfaitaire de 7 % (18.517,60 €) ; qu'ainsi, le prêt est devenu exigible en raison d'échéances impayées et de la défaillance de l'emprunteur dans leur remboursement ; qu'en outre, M. Bernard R... ne produit aucune offre d'assurance dont résulterait la possibilité d'être pris en charge durant un congé de longue maladie de 5 ans ; qu'il n'établit pas la perte d'une chance réelle et sérieuse d'avoir pu être indemnisé pendant une telle période, de plus fort lorsque la déchéance du prêt est acquise ; que le juge de première instance a, à juste titre, rejeté la demande de dommages-intérêts en l'absence de préjudice indemnisable ; que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. R... a souscrit un contrat de prêt immobilier le 22 avril 2004, d'un montant de 294.226 €, destiné à financer partie de l'achat d'une maison d'habitation dans le quartier de Montolivet à Marseille, en vue de sa résidence principale ; qu'il a souscrit dans le même temps une assurance de groupe qui lui était proposée par le banquier, en vue de le garantir en cas de décès et d'invalidité ; que M. R... est fonctionnaire d'Etat, plus précisément professeur d'université ; que depuis 2010, il est en arrêt maladie, et aujourd'hui en longue maladie ; qu'or, le contrat d'assurance souscrit couvre l'incapacité totale de travail durant trois années, après lesquelles il peut y avoir prise en charge de l'invalidité ; que cette situation correspond à celle des salariés du secteur privé, dont l'incapacité ne peut être supérieure à trois années ; que ce n'est pas le cas des fonctionnaires, comme M. R..., qui peuvent se trouver en incapacité durant cinq ans ; qu'ainsi, en raison de l'inadéquation du contrat d'assurance à sa situation personnelle, M. R... s'est trouvé durant deux années payé à mi traitement, cependant que l'assureur ne le prenait plus en charge, puisque son congé de maladie dépassait trois années ; qu'il estime qu'en lui ayant fait souscrire un contrat qui ne répondait pas à sa situation professionnelle, la banque a manqué à son obligation de conseil ; qu'en réparation du préjudice subi, puisque la banque a prononcé la déchéance du terme et engagé une saisie immobilière, il demande à être indemnisé à hauteur de 277.502 €, soit le montant de la créance de la banque ; que cette dernière répond qu'elle a satisfait à son obligation d'information et de conseil dans la mesure où la notice d'information qui a été remise à M. R... contient des clauses claires et non ambiguës qui expliquent les conditions de la garantie ; que pour les fonctionnaires, le congé de longue maladie est également de trois années et que ce n'est qu'à sa demande qu'il peut ensuite bénéficier d'une prolongation durant deux années après laquelle il peut être déclaré définitivement inapte et, soit reclassé, soit mis à la retraite pour invalidité ; que la banque lui reproche de ne pas donner suffisamment d'éléments sur l'historique de sa maladie, car les garanties cessent à la déchéance du terme prononcée par l'organisme financier, et qu'elle a prononcé cette déchéance du terme le 21 août 2008 ; que cet argument de la Lyonnaise de Banque est pertinent ; qu'en effet, ce n'est pas parce que la banque remet une notice détaillée à l'assuré qu'elle satisfait à son obligation de conseil en matière d'assurance, puisqu'il doit être tenu compte de la situation particulière de son contractant ; qu'en l'espèce cependant, M. R... ne peut exciper qu'il a perdu une chance de ne pas être couvert par l'assureur sur toute la durée possible de son placement en longue maladie, dès lors que les garanties ont cessé au 21 août 2008, par la déchéance du terme prononcée, et qu'à cette date, il n'était placé en congé de longue maladie que depuis le 4 juillet 2008, suivant les pièces justificatives qu'il produit aux débats ; qu'en conséquence, la durée prolongée de deux ans est indifférente et M. R... n'a perdu aucune chance d'être pris en charge par l'assureur ; que n'ayant subi aucun préjudice, sa demande d'annulation ne peut qu'entrer en voie de rejet ;
1/ ALORS QUE le banquier qui propose à un emprunteur d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en l'espèce, sans disconvenir que la Lyonnaise de Banque avait manqué à son devoir de renseignement et de conseil en n'attirant pas l'attention de M. R..., comme elle aurait dû le faire, sur l'inadéquation à son statut de fonctionnaire de la garantie couvrant le risque d'arrêt de travail, en ce qu'elle était limitée à une période maximum de 1095 jours, soit trois ans, la cour d'appel a considéré que ce manquement ne pouvait être à la source d'un préjudice indemnisable dès lors que la déchéance du terme avait été prononcée dès le 21 août 2008, après que M. R... eut été placé en congé de longue maladie le 4 juillet précédent, et que cette décision de la banque avait mis fin à la garantie ; qu'en statuant de la sorte, sans prendre en considération le fait, invoqué dans les écritures de M. R... et justifié par deux courriers des 27 novembre 2009 et 13 avril 2012 de la compagnie d'assurances, régulièrement versés aux débats, que l'assureur avait nonobstant la déchéance du terme pris en charge le remboursement du prêt immobilier à compter du 2 octobre 2008 et que cette prise en charge n'avait cessé le 1er octobre 2011 que par l'effet de l'échéance du terme contractuel de 1095 jours d'arrêt de travail (cf. les dernières écritures de M. R..., page 4, § 2 et 3), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2/ ALORS QUE le juge ne peut rejeter la demande dont il est saisi sans avoir préalablement examiné tous les éléments de preuve produits pour justifier de son bien-fondé ; qu'en se bornant à affirmer que n'était produite aucune offre d'assurance dont résulterait la possibilité d'une prise en charge durant un congé de longue maladie de cinq ans, sans nullement s'expliquer sur le contrat « Effinance » émanant de la CNP, invoqué et régulièrement produit par M. R... (cf. ses dernières écritures p.3, § et s. et sa pièce n° 9), qui stipulait que la garantie perdurait aussi longtemps que l'incapacité temporaire totale se poursuivait (article 8.3, c, dudit contrat), ni davantage sur la notice d'assurance de la compagnie AGF, constituant sa pièce n° 15, qui prévoyait également le maintien de la prise en charge « tant que l'arrêt de travail est justifié médicalement », la cour d'appel a entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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