Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
DOSSIER N° RG 24/02551 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y563
Minute n° 24/ 411
DEMANDEUR
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître François DEAT de la SELARL FRANCOIS DEAT, membre de l’AARPI 175 AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’AQUITAINE (URSSAF AQUITAINE), prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 01 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 12 novembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une contrainte en date du 12 octobre 2023 signifiée par acte du 3 novembre 2023, l’URSSAF AQUITAINE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [K] [X] par acte en date du 27 février 2024 dénoncée par acte du 29 février 2024 pour une somme de 24.393,98 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, Monsieur [X] a fait assigner l’URSSAF AQUITAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir annuler cette saisie.
A l’audience du 1er octobre 2024 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [X] sollicite, au visa de l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que soit prononcée la nullité de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires et que mainlevée en soit ordonnée. A titre subsidiaire, il sollicite que soit fixées les sommes dues au titre de la contrainte signifiée le 3 novembre 2023 et que l’URSSAF AQUITAINE soit condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que l’URSSAF a considérablement diminué le montant des sommes qu’elle considère comme lui étant dues depuis l’émission de la contrainte en date du 12 octobre 2023. Il soutient que la saisie-attribution a été diligentée pour un montant totalement inexact équivalent à une absence de décompte et justifiant l’annulation de la saisie-attribution. Il indique en effet ne pas avoir formé opposition à la contrainte au vu des erreurs reconnues par l’URSSAF exposant avoir ainsi subi un grief. Il conteste que ces variations soient dues à ses propres déclarations, mettant en cause les calculs réalisés par l’URSSAF AQUITAINE.
A l’audience du 1er octobre 2024 et dans ses dernières écritures, l’URSSAF AQUITAINE conclut au rejet de toutes les demandes, à la validation de la saisie-attribution à la somme de 20.998,65 euros et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF AQUITAINE fait valoir que la saisie-attribution n’encourt aucun grief de nullité dans la mesure où elle mentionne bien un décompte dont la variation est imputable aux déclarations de Monsieur [X].
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [X] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 27 mars 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 27 février 2024 avec une dénonciation effectuée le 29 février 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 30 mars 2024.
Le demandeur justifie de l’envoi du courrier recommandé en date du 27 mars 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
- Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article R211-1 du même code prévoit : « Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. »
Il est constant que seule l’absence totale de décompte est susceptible d’entrainer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution.
Selon le paragraphe 6 de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement, ce qui est le cas des contraintes décernées par l'URSSAF.
Enfin, aux termes de l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Ainsi, il est fait interdiction au juge de l'exécution de remettre en cause le titre exécutoire servant de base aux poursuites et la créance qu'il constate. Il doit seulement s'assurer du caractère exécutoire de ce titre.
Ce principe d'intangibilité du titre exécutoire s'applique aux actes délivrés par les personnes morales de droit public, telles que les organismes sociaux, en vertu du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution puisque la loi leur attache les effets d'un jugement.
En l’espèce, l’URSSAF AQUITAINE justifie d’une contrainte valablement signifiée et n’ayant fait l’objet d’aucune opposition et constituant donc un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. Le fait que l’URSSAF AQUITAINE renonce par la suite à se prévaloir de la totalité de la créance ainsi reconnue relève d’un choix propre au créancier mais n’en rend pas moins exécutoire le titre qu’elle s’est ainsi délivré au vu des principes rappelés ci-dessus.
En tout état de cause, le procès-verbal de saisie-vente mentionne bien un décompte qui a certes varié, mais qui figure sur l’acte, lequel n’encourt dès lors aucun grief de nullité de ce chef.
La saisie-attribution sera donc validée et cantonnée à la somme de 20.998,65 euros conformément à la demande de l’URSSAF, la vérification et la fixation du montant de cette créance inférieure au montant de la contrainte émise n’entrant pas dans la compétence juridictionnelle du juge de l’exécution mais relevant exclusivement de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [X], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [K] [X] à la diligence de l’URSSAF AQUITAINE par acte en date du 27 février 2024 dénoncée par acte du 29 février 2024 recevable ;
DEBOUTE Monsieur [K] [X] de toutes ses demandes ;
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [K] [X] à la diligence de l’URSSAF AQUITAINE par acte en date du 27 février 2024 dénoncée par acte du 29 février 2024 à la somme de 20.998,65 euros ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] à payer à l’URSSAF AQUITAINE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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