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Cour de cassation, 06 octobre 2010. 09-13.866

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-13.866

Date de décision :

6 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. Vincent François X... est né le 9 avril 1951 à Paris 16e arrondissement de Renée Andrée d'Y... qui l'a reconnu le 16 mai 1951 ; que le 18 avril 1960, il a été reconnu devant notaire par Etienne X... puis légitimé par le mariage de ce dernier avec Renée d'Y..., célébré le 5 mars 1977 ; qu'invoquant des erreurs relatives à son nom, commises lors de l'apposition des mentions de reconnaissance paternelle puis de légitimation en marge de son acte de naissance, M. Vincent X... a sollicité du président d'un tribunal de grande instance, par requête du 8 février 2007 fondée sur l'article 99 du code civil, la rectification de son patronyme et demandé à se nommer d'Y... au lieu de X... ; Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa requête, alors, selon le moyen : 1° / que comme le faisait valoir l'exposant dans ses conclusions (signifiées le 20 janvier 2009, pp 4 et 5), il résultait des dispositions combinées des articles 1er, 2 et 5 de la loi n° 52-899 du 25 juillet 1952 relative au nom des enfants naturels qu'aucune décision judiciaire n'avait autorisé la substitution du nom de X... à celui de d'Y... ; que, par suite, la " rature " de ce dernier nom relevait de la procédure de rectification d'acte de l'état civil fondée sur l'article 99 du code civil, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions précités ; 2° / qu'en opposant à l'exposant sa légitimation par mariage, quand celle-ci, dont il n'est au demeurant pas constaté qu'elle aurait été portée en mention marginale à l'acte de naissance, n'avait pu avoir pour effet de purger le vice originaire de l'acte de l'état civil portant " la rature " du nom d'Y..., la cour d'appel a violé l'article 332-1 du code civil ensemble les dispositions précitées de la loi du 25 juillet 1952 et de l'article 99 du code civil ; 3° / qu'en refusant à l'exposant de se prévaloir des articles 19 et 20 de la loi du 8 janvier 1993, sans avoir préalablement constaté que l'acte de naissance aurait porté en mention marginale la légitimation par mariage et le consentement de l'enfant majeur au port du nom patronymique de X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que si l'examen de l'acte de naissance de l'appelant faisait apparaître qu'en analyse marginale, le nom de d'Y... avait été raturé et remplacé par celui de X..., cet acte révélait également que M. Vincent X... avait été légitimé par le mariage de l'auteur de la reconnaissance paternelle avec sa mère, que c'était donc en conformité avec les termes de l'article 332-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1972 alors applicable, que l'appelant avait pris le nom de son père, étant observé que les dispositions de la loi du 8 janvier 1993 qui prévoyait que la légitimation ne pouvait avoir pour effet de modifier le nom de famille d'un enfant majeur sans le consentement de celui-ci, ne comportait aucune disposition transitoire lui permettant de rétroagir et de s'appliquer en conséquence aux situations nées avant son entrée en vigueur ; qu'elle en a justement déduit qu'en l'absence d'erreur affectant l'acte de naissance litigieux, il n'y avait pas lieu de le rectifier ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches, ci-après annexé : Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'examen du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen reproche à la Cour d'appel d'AVOIR rejeté la requête fondée sur les dispositions de l'article 99 du Code civil et par laquelle l'exposant avait sollicité la rectification du nom patronymique porté sur son acte de naissance des registres de l'état-civil du 16ème arrondissement de PARIS ainsi que sur tous les actes le concernant, afin que le nom de « X... » soit rectifié en « d'Y... ». AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'il appartient, sur le fondement de l'article 99 du Code civil, au président du Tribunal de grande instance et en cas d'appel à la Cour de rectifier les erreurs substantielles que peuvent comporter des actes de l'état-civil, encore faut-il que la réalité de l'erreur soit établie (…) que si l'examen de l'acte de naissance de l'appelant fait effectivement apparaître qu'en analyse marginale, le nom de d'Y... a été raturé et remplacé par celui de X..., il relève également que l'appelant a été légitimé par le mariage de l'auteur de la reconnaissance paternelle avec sa mère, célébré le 5 mars 1977 à Trémolat (Dordogne) ; que c'est donc en conformité des termes de l'article 332-1 du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 3 janvier 1972 alors applicable et qui disposait que la légitimation confère à l'enfant légitimé les droits et devoirs de l'enfant légitime, que l'appelant a pris le nom de son père, étant observé que les dispositions de la loi du 8 janvier 1993, qui prévoyait, quant à elle, que la légitimation ne pouvait avoir pour effet de modifier le nom de famille d'un enfant majeur sans le consentement de celui-ci, ne comportait aucune disposition transitoire lui permettant de rétroagir et de s'appliquer, en conséquence, aux situations nées avant son entrée en vigueur ; qu'en l'absence d'erreur affectant l'acte de naissance litigieux, il n'y a pas lieu de le rectifier », ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « en vertu de l'article 99 du Code civil, la rectification des actes de l'état-civil est ordonnée par le président du Tribunal ; qu'est alléguée en l'espèce l'erreur commise à l'occasion des modifications de l'état-civil, et notamment lors de l'apposition d la mention de la reconnaissance paternelle, laquelle n'aurait pas dû entraîner, sans décision du procureur de la République, le changement de nom, de même que, par la suite, lors de la légitimation, le changement de nom ayant été opéré sans le consentement de l'intéressé en tant qu'enfant majeur ; que l'acte de naissance de Vincent X... comporte, outre son mariage, chronologiquement trois mentions :- la reconnaissance souscrite le 16 mai 1951 à Paris 16ème par Renée Andrée d'Y... ;- la reconnaissance souscrite le 18 avril 1960 par Etienne X..., suivant acte notarié reçu par Maître Z..., notaire à CUBLAC (Corrèze) ;- la légitimation par le mariage d'Etienne X... et Renée d'Y... célébré le 5 mars 1977 à TREMOLAT (Dordogne) ; que le changement de nom opéré par la correction de l'analyse marginale, barrée et remplacée par le nouveau nom, à la suite de la deuxième reconnaissance souscrite le 18 avril 1960 par Monsieur Etienne X..., lequel avait consenti à ce que l'enfant reconnu porte son nom, résulte des dispositions de la loi du 15 juillet 1955 selon lesquelles l'enfant, reconnu par sa mère antérieurement au 25 juillet 1962 et par son père postérieurement à cette date, prend le nom du père ; qu'il ne pouvait en être autrement qu'après l'accord des intéressés sur décision du procureur de la République qui ordonnait dans ce cas que soit inscrite en marge la mention que l'enfant était autorisé à conserver le nom de sa mère ; que c'est donc antérieurement à sa légitimation par le mariage de ses parents que Vincent X... a régulièrement pris le nom de son père ; qu'il convient en conséquence de rejeter la requête ». ALORS QUE 1°), aux termes de l'article 3 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état-civil, « les ratures seront approuvées de la même manière que le corps de l'acte » ; qu'en rejetant la requête en rectification d'acte de l'état-civil, après avoir relevé que « l'examen de l'acte de naissance de l'appelant fait effectivement apparaître qu'en analyse marginale, le nom de d'Y... a été raturé et remplacé par celui de X... », sans constater que cette rature avait été approuvée de la même manière que le corps de l'acte, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des dispositions précitées, ainsi que de l'article 99 du Code civil. ALORS QUE 2°), comme le faisait valoir l'exposant dans ses conclusions (signifiées le 20 janvier 2009, pp. 4 et 5), il résultait des dispositions combinées des articles 1er, 2 et 5 de la loi n° 52-899 du 25 juillet 1952 relative au nom des enfants naturels qu'aucune décision judiciaire n'avait autorisé la substitution du nom de X... à celui de d'Y... ; que, par suite, la « rature » de ce dernier nom relevait de la procédure de rectification d'acte de l'état-civil fondée sur l'article 99 du Code civil ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées. ALORS QUE 3°), qu'en opposant à l'exposant sa légitimation par mariage, quand celle-ci, dont il n'est au demeurant pas constaté qu'elle aurait été portée en mention marginale à l'acte de naissance, n'avait pu avoir pour effet de purger le vice originaire de l'acte de l'état-civil portant la « rature » du nom de d'Y..., la Cour d'appel a violé l'article 332-1 du Code civil ensemble les dispositions précitées de la loi du 25 juillet 1952 et de l'article 99 du Code civil. ALORS QUE 4°), en refusant à l'exposant de se prévaloir des articles 19 et 20 de la loi du 8 janvier 1993, sans avoir préalablement constaté que l'acte de naissance aurait porté en mention marginale la légitimation par mariage et le consentement de l'enfant majeur au port du nom patronymique de X..., la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes précités. ALORS QUE 5°), à supposer par hypothèse que l'arrêt attaqué soit justifié au regard du droit interne, il devrait être regardé comme contraire aux dispositions des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit au nom, en ce que, en imposant un changement de nom, il porte aux droits de l'exposant une atteinte disproportionnée à ce qui est strictement nécessaire à la protection de l'intérêt public.

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