Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-04.033
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-04.033
Date de décision :
22 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean Y..., demeurant à Sennecey-les-Dijon (Côte d'Or),
2°/ Mme Gisèle X... épouse Y..., demeurant à Sennecey-les-Dijon (Côte d'Or),
en cassation d'un jugement rendu le 13 juillet 1990 par le tribunal d'instance de Dijon, au profit :
1°/ du Crédit foncier de France, 9, place Darcy, ... (Côte d'Or),
2°/ du Comité de gestion des oeuvres sociales des Etablissements hospitaliers publics, 27 bis, ... (Côte d'Or),
3°/ de la Banque Sofinco, ... (Côte d'Or),
4°/ du Crédit municipal de Dijon, ... (Côte d'Or),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que les époux Y... ont formé un recours contre la décision en date du 20 juin 1990, de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Côte-d'Or qui a déclaré irrecevable leur demande d'ouverture de la procédure amiable prévue par la loi n° 89-1010, du 31 décembre 1989, relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ; que le jugement attaqué (Dijon, 13 juillet 1990) a rejeté ce recours et déclaré irrecevable la demande d'ouverture de la procédure au motif que les intéressés ne sont pas surendettés ;
Attendu que les époux Y... reprochent au tribunal de n'avoir pas tenu compte de la déchéance du terme du prêt de 78 000 francs que leur avait consenti le Crédit foncier de France, de sorte que sa décision se trouverait ainsi privée de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, et d'avoir dénaturé les termes du contrat de prêt ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal des pièces et éléments qui lui étaient soumis, desquels il a souverainement déduit, sans dénaturer une clause de déchéance du terme dont ne se prévalait pas le créancier, que les époux Y... n'étaient pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à leurs dettes et qu'ils n'étaient donc pas en situation de surendettement ; d'où il suit que
le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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