Texte intégral
N° R 23-81.066 F
N° 51454
ODVS
21 NOVEMBRE 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 NOVEMBRE 2023
M. [V] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 16 septembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de menaces de mort envers une personne dépositaire de l'autorité publique en récidive, rébellion, outrage, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques et refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, l'a condamné à huit mois et deux mois d'emprisonnement.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-trois.
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