Cour d'appel, 19 novembre 1998. 1995-6511
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1995-6511
Date de décision :
19 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Les consorts X... étaient propriétaires indivis d'un terrain de 8.750 m à MONTMORENCY (Val d'Oise) ...", lequel a fait l'objet d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique dans les conditions résumées ci-dessous.
Par arrêté du 19 mars 1992, le Préfet du Val d'Oise a décidé l'ouverture des enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaires préalables à la déclaration d'utilité publique du projet de construction de deux réservoirs d'eau et d'une usine de troisième élévation, et à la cessibilité des terrains.
Les enquêtes étant achevées, le SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE a saisi le juge de l'expropriation d'une requête en fixation des indemnités revenant aux propriétaires concernés.
Le juge, après un transport sur les lieux le 10 novembre 1992, a fixé le montant total de l'indemnité d'expropriation revenant aux consorts X..., toutes causes de préjudices confondues, à la somme de 5.955.000 francs, par jugement du 30 novembre 1992.
L'ordonnance d'expropriation a été rendue le 17 mars 1993.
Par acte du 4 janvier 1993, le SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE a assigné devant le tribunal de grande instance de PONTOISE : o
Madame Odette Y..., épouse survivante de Jean X..., o
Madame Paule X... épouse Z..., o
Monsieur Sylvain X..., o
Monsieur A...
X..., o
Madame Sophie B... épouse C..., o
Monsieur Thomas B..., o
Monsieur Sébastien B....
Exposant que depuis l'ordonnance de fixation de l'indemnité d'expropriation, avaient été entreposés 8.536 m3 de gravats sur le terrain, le SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE a demandé au tribunal de :
- dire les consorts X... coupables d'un abus de droit,
- en conséquence, les condamner solidairement en réparation du préjudice au paiement d'une somme totale de 1.036.443,22 francs comprenant le coût de l'enlèvement des gravats, les frais des constats d'huissier, et les honoraires du géomètre-expert qui s'est rendu sur les lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 1993,
- les condamner au paiement de 30.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par jugement du 9 novembre 1994, le tribunal de grande instance de PONTOISE a :
- condamné solidairement les consorts X... à payer au SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE la somme de 992.682 francs en principal et la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- dit que Monsieur A...
X... et Monsieur Sylvain X... devront garantir Madame Z... des condamnations prononcées,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné les consorts X... aux dépens comprenant le coût des constats d'huissier et les honoraires du géomètre.
Sur l'appel interjeté par Messieurs A... et Sylvain X... (animateurs de l'entreprise X..., ayant pour objet l'exécution de travaux publics, démolition et gros terrassement), la Cour d'appel de ce siège (première chambre A), par arrêt du 4 décembre 1997, a invité les parties à conclure sur l'obligation de délivrance qui s'impose à l'exproprié et sur la conformité du terrain ayant fait l'objet de la fixation de l'indemnité d'expropriation avec le terrain livré après paiement de l'indemnité.
Messieurs A... et Sylvain X... soulèvent la nullité du
jugement déféré, dans la mesure où Monsieur CLODY, juge de l'expropriation, a siégé dans la formation de jugement.
Ils contestent les faits invoqués par le SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE, en soutenant que la preuve n'en est pas rapportée par les éléments versés aux débats, et critiquent l'évaluation du coût d'enlèvement des gravats, telle que résultant d'une expertise non contradictoire.
Rappelant que la déclaration d'utilité publique est intervenue le 15 février 1993, c'est-à-dire quatre mois après le transport sur les lieux du 10 novembre 1992 et le jugement rendu le 30 novembre 1992 (ayant fixé l'indemnité d'expropriation à la somme de 5.955.000 francs), alors que l'arrêté de cessibilité est lui-même intervenu le 22 février 1993 et que l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 17 mars 1993, ils soulignent que le SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE a pris possession des lieux le 13 avril 1993 (c'est-à-dire un mois après le paiement de l'indemnité), et qu'entre cette date et celle du 27 août 1993, date à laquelle le SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE a obtenu, par une ordonnance sur requête qui a été rétractée ultérieurement, la désignation d'un expert, cet organisme a eu la totale maîtrise du terrain.
Insistant sur le fait qu'ils étaient propriétaires des lieux et en avaient la jouissance jusqu'à la date de l'ordonnance d'expropriation, voire du paiement de l'indemnité, d'où ils déduisent qu'antérieurement à cette date, ils étaient fondés à utiliser le terrain comme bon leur semblait, ils soutiennent que le SYNDICAT aurait dû relever appel du jugement ayant fixé l'indemnité, s'il estimait que des modifications du terrain devaient entraîner une diminution du prix.
Ajoutant que l'utilisation du terrain pour le déchargement de terres n'a rien d'anormal pour une entreprise de travaux publics, de
démolition et de gros-oeuvre, ils contestent l'abus de droit retenu par les premiers juges, en ce qu'ils ont omis de se prononcer sur les éléments caractéristiques de l'abus de droit, à savoir l'intention nocive de l'auteur du dommage et l'accomplissement d'un acte qui ne lui est d'aucune utilité.
Ils font valoir encore que l'exproprié n'est pas tenu à une obligation de délivrance, laquelle ne se conçoit que dans un cadre contractuel.
Ils demandent en définitive à la Cour, en infirmant le jugement déféré, de :
- débouter le SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE de ses demandes et le condamner à leur rembourser la somme de 1.036.443,22 francs avec intérêts au taux légal à compter du paiement intervenu entre les mains du SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE (au titre de l'exécution provisoire),
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner le SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE à leur payer une somme de 50.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Madame Paule Z..., Madame Odette X..., Madame Sophie C..., Monsieur Thomas B..., Monsieur Sébastien B..., propriétaires indivis avec les appelants du bien dont il s'agit, ont formé appel incident.
Ils demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité solidaire des indivisaires et, en statuant à nouveau, de :
- dire et juger qu'aucune faute, imprudence ou négligence ayant concouru à la réalisation du dommage, n'est établie à leur encontre, - débouter le SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE de ses demandes,
- condamner le SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE à leur payer la somme de 3.500 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- subsidiairement, condamner, dans les rapports entre co-obligés, Messieurs A... et Sylvain X... à relever et garantir chacun d'eux de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
Le SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE, intimé, considère que le tribunal a fait une parfaite appréciation des faits de la cause et de l'importance du préjudice subi.
Il soutient que la preuve est bien rapportée du fait dommageable et que les consorts X..., s'ils étaient effectivement propriétaires du terrain jusqu'à la date de l'ordonnance d'expropriation, ont commis un abus de droit en y déchargeant des quantités considérables de gravats.
Il souligne que tous les indivisaires ont autorisé l'entreprise X..., gérée par Monsieur A...
X... et Monsieur Sylvain X..., à utiliser le terrain comme décharge ; que d'ailleurs, à la suite de la mise en demeure qu'il a adressée à chacun d'eux le 4 mars, les indivisaires ont répondu par une lettre collective qu'ils étaient toujours propriétaires du terrain et qu'ils pouvaient en user à leur gré ; qu'ils doivent donc être tous tenus solidairement de réparer son préjudice.
Il conclut en définitive à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et demande à la Cour, en y ajoutant, de condamner les consorts X... à lui payer à titre supplémentaire pour l'appel téméraire une somme de 80.000 francs pour abus de plaider, outre une somme de 50.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il convient d'indiquer que Madame Odette X... née Y... est
décédée le 27 août 1996, laissant pour lui succéder : o
ses trois enfants :.
Paule X... épouse Z...,.
Sylvain X...,
-
A...
X..., o
ses trois petits-enfants :.
Sophie B... épouse C...,.
Thomas B...,.
Sébastien B...
Assignés en reprise d'instance par Monsieur A...
X... et Monsieur Sylvain X..., Madame Paule Z..., Madame Sophie C..., Monsieur Thomas B... et Monsieur Sébastien B... n'ont pas conclu en leur qualité d'héritiers de Madame Odette X...
SUR CE, SUR LA NULLITE DU JUGEMENT
Considérant que les appelants observent que Monsieur CLODY, juge, faisait partie de la composition de jugement dont émane la décision déférée, qu'il a au demeurant rédigée, alors qu'il avait auparavant, en qualité de juge de l'expropriation, procédé au transport sur les lieux, dans le cadre de la procédure en fixation de l'indemnité d'expropriation, et rendu le jugement du 30 novembre 1992, ayant fixé à la somme de 5.955.000 francs le montant de l'indemnité d'expropriation devant revenir aux consorts X... ;
Qu'ils plaident en conséquence l'existence d'une cause de récusation,
au regard des dispositions de l'article 341, alinéa 2, 5° du nouveau code de procédure civile (prévoyant que la récusation du juge peut être demandée s'il a précédemment connu de l'affaire comme juge), et partant la nullité du jugement déféré ;
Considérant toutefois qu'indépendamment du fait que la demande de récusation d'un juge ne peut être formée après la clôture des débats, ainsi qu'il résulte de l'alinéa 2 de l'article 342 du nouveau code de procédure civile, la cause de récusation invoquée n'est pas caractérisée en l'espèce ;
Qu'en effet, les dispositions de l'article 341 alinéa 2, 5° du nouveau code de procédure civile n'interdisaient pas à Monsieur CLODY de connaître du présent litige opposant le SYNDICAT DES EAUX aux consorts X..., les prétentions émises dans le cadre de ce litige et sa cause elle-même, étant différentes de celles dont il avait eu à connaître en qualité de juge de l'expropriation. SUR LE FOND
Considérant que par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément, les premiers juges ont justement pris en compte le constat établi le 12 mars par Maître D..., huissier de justice (qui a constaté une accumulation importante de remblai sur le site, outre divers gravats et le stationnement d'engins de chantier), outre la lettre-pétition adressée au SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE le 21 mars 1993 par Monsieur E..., voisin du terrain litigieux (faisant état du dépôt de gravats et déblais sur le terrain "exploité en décharge"), ensuite les relevés altimétriques établis par Monsieur LE F..., géomètre-expert (établissant des modifications dans la consistance du terrain par suite de la décharge de remblai) corroborés par une étude diligentée par la société d'étude SIMECSOL et enfin, à titre de renseignement, le rapport d'expertise établi par Monsieur G... (expert commis par l'ordonnance sur requête ultérieurement rétractée) ;
Qu'ils ont non moins pertinemment retenu qu'il résultait de ces documents que divers matériaux d'un volume supérieur à 8.500 m3 avaient été déchargés sur la parcelle litigieuse entre le 10 novembre 1992, date du transport sur les lieux par le juge de l'expropriation qui n'a constaté l'existence d'aucun gravat ou terre de remblai, et le jour de la prise de possession des lieux par l'expropriant ;
Qu'il est en outre certain que Messieurs A... et Sylvain X..., gérants de la SARL X..., entreprise de travaux publics, sont à l'origine des dépôts de gravats et remblais dont il s'agit, à l'exclusion des autres co-indivisaires ;
Que s'il est vrai qu'ils n'ont jamais reconnu formellement, dans leurs écritures, être à l'origine desdits dépôts et remblais, aucun élément de la cause ne permet d'envisager que ces dépôts soient le fait de tiers ou des autres co-indivisaires, tout concourant au contraire à désigner les appelants comme les seuls responsables de la situation préjudiciable invoquée par le SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE, lequel est recevable à agir en indemnisation de son préjudice, s'étant abstenu d'interjeter appel du jugement qui avait fixé le montant de l'indemnité d'expropriation ;
Et considérant qu'en effectuant sur le bien objet de l'expropriation, après le transport sur les lieux à l'issue duquel a été fixée l'indemnité d'expropriation, des dépôts de gravats qui entraînaient nécessairement un accroissement de la charge afférente à l'utilisation du bien, par rapport à l'état constaté par le juge, Messieurs A... et Sylvain X... - qui ne pouvaient ignorer la nécessité dans laquelle l'expropriant se trouverait de procéder à l'enlèvement de ces dépôts - ont commis une faute et doivent réparer le préjudice qui en est résulté pour l'expropriant ;
Que fort justement, en se fondant sur un devis versé aux débats, chiffrant à 992.682 francs le coût d'enlèvement des matériaux
entreposés, le tribunal a fixé à ce montant le préjudice subi par le SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE ;
Qu'il convient donc de condamner in solidum Messieurs A... et Sylvain X... à payer au SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE la somme de 992.682 francs à titre de dommages-intérêts, mais d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'égard des autres co-indivisaires, puisqu'ils n'ont pas concouru aux agissements fautifs des appelants et qu'il n'apparaît pas qu'ils les aient autorisés ou qu'ils en aient tiré profit ;
Qu'en conséquence, la demande en garantie formée par lesdits autres co-indivisaires doit être déclarée sans objet ;
Considérant que la demande en remboursement et en capitalisation des intérêts formée par les appelants doit être rejetée comme dépourvue d'objet ;
Que de son côté, le SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour "appel téméraire et abus de plaider", les éléments de la cause ne permettant de caractériser aucune faute qui aurait fait dégénérer en abus l'exercice par Messieurs A... et Sylvain X... de leur droit d'appel ;
Considérant que l'équité commande d'allouer au SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE une somme de 12.000 francs au titre des frais non taxables par eux supportés en appel ;
Que succombant à l'action, Messieurs A... et Sylvain X... doivent supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir de l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Que Madame Z... et autres doivent être déboutées de leur demande formée contre le SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
RECOIT Messieurs A... et Sylvain X... en leur appel principal et Madame Paule X... épouse Z..., Madame Sophie B... épouse C..., Monsieur Thomas B... et Monsieur Sébastien B... en leur appel incident,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'égard de Madame Paule X... épouse Z..., Madame Sophie B... épouse C..., Monsieur Thomas B... et Monsieur Sébastien B..., en ce qu'il a condamné Messieurs A... et Sylvain X... à garantir Madame Paule Z... des conséquences pécuniaires du jugement,
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTE le SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE de ses demandes formées contre Madame Paule X... épouse Z..., Madame Sophie B... épouse C..., Monsieur Thomas B... et Monsieur Sébastien B... et déclare sans objet la demande en garantie formée en première instance par Madame Paule Z...,
CONFIRMANT le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions non contraires au présent arrêt, et y ajoutant,
CONDAMNE Messieurs A... et Sylvain X..., in solidum, à payer au SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE la somme de NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DEUX FRANCS (992.682 francs) en principal et celle de CINQ MILLE FRANCS (5.000 francs) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE les mêmes à payer au SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE une somme de DOUZE MILLE FRANCS (12.000 francs) au titre des frais non
taxables par lui exposés en appel,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE Messieurs A... et Sylvain X... aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
ARRET REDIGE PAR :
Monsieur Gérard MARTIN, Conseiller,
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :
Le Greffier,
Le Président,
Catherine CONNAN
Colette GABET-SABATIER
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