Texte intégral
Arrêt n°
du 6/12/2023
N° RG 22/01767
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 6 décembre 2023
APPELANTES :
d'un jugement rendu le 8 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Activités Diverses (n° F 21/00141)
1) Madame [U] [R]
[Adresse 6]
[Localité 3]
2) Madame [Y] [J]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentées par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [W] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien PREGNOLATO, avocat au barreau d'ARGENTAN
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 6 décembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Mme [W] [L] a été embauchée à compter du 1er juillet 2014 par Mme [U] [R] en qualité d'employée familiale par le biais du Chèque-Emploi-Service-Universel (CESU).
Le 1er octobre 2019, Mme [W] [L] et Mme [U] [R] ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de type CESU prévoyant une durée de 19 heures hebdomadaires et l'application de la convention collective des salariés du particulier employeur.
Le 21 octobre 2020, un protocole d'accord a été signé aux termes duquel Mme [U] [R] a reconnu expressément que les heures mentionnées au contrat de travail n'avaient pas été respectées et s'est engagée à régler mensuellement une partie du solde des heures dues sur la période courant de novembre 2019 au 21 octobre 2020.
Le contrat de travail a été rompu le 19 janvier 2021 dans le cadre d'une rupture conventionnelle.
Soutenant avoir participé à une activité de chambres d'hôtes au profit de Mme [U] [R] mais également de la mère de cette dernière, Mme [Y] [J], Mme [W] [L] a saisi, le 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant notamment à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, de demandes financières en découlant, d'une demande de dommages-intérêts pour déloyauté contractuelle, outre une demande de condamnation solidaire de Mme [U] [R] et de Mme [Y] [J] au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 8 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit que Mme [W] [L] relevait de la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants (HCR) ;
- requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
- condamné Mme [U] [R] à payer à Mme [W] [L] les sommes suivantes :
34 750,52 euros nets à titre de rappel de salaire sur la période de juin 2018 à janvier 2021,
3 475,00 euros nets à titre des congés payés afférents ;
10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour déloyauté contractuelle ;
- ordonné à Mme [U] [R] la remise à Mme [W] [L] d'un bulletin de paie rectificatif pour la période de juin 2018 à janvier 2021 et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte que le conseil s'est réservé le droit de liquider ;
- condamné solidairement Mmes [U] [R] et [Y] [J] au paiement des sommes suivantes :
12 479,76 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- débouté Mmes [U] [R] et [Y] [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 12 octobre 2022, Mmes [U] [R] et [Y] [J] ont interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a dit que Mme [W] [L] relevait de la convention collective des hôtels cafés restaurant.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 septembre 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, les appelantes demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Mme [W] [L] en l'ensemble de ses demandes et de la condamner à payer à chacune la somme de 1 500,00 euros à titre de frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, elles sollicitent la condamnation de Mme [U] [R] à payer à Mme [W] [L] la somme de 3 348,00 euros nets à titre de rappel de salaires pour la période courant de juin 2018 à octobre 2019.
Au soutien de leurs prétentions, dans un chapitre intitulé 'irrecevabilité des demandes formulées contre Mme [J]', elles font valoir qu'il n'a existé aucune relation de travail entre Mme [W] [L] et Mme [Y] [J] de sorte que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour statuer sur des demandes formulées à l'encontre de cette dernière.
Elles soutiennent, par ailleurs être en mesure de renverser la présomption de travail à temps plein, en arguant que Mme [W] [L] n'était pas occupée à temps complet compte-tenu de la nature de ses tâches et qu'elle ne se tenait pas à la disposition permanente de son employeur puisqu'elle connaissait à l'avance ses jours et heures de travail et travaillait pour d'autres employeurs. Elles contestent, en outre, la demande de rappel de salaire en faisant valoir que Mme [W] [L] a été remplie de ses droits puisqu'elle a perçu, en application du protocole d'accord, les sommes lui restant dues et que lors de la période de confinement, les chambres d'hôtes étant fermées, elle a perçu des indemnités de chômage partiel. A titre subsidiaire, si la cour estimait que Mme [W] [L] s'est tenue à la disposition de son employeur, elles soutiennent que la cour devra retenir une disposition sur la seule base de 82,30 heures par mois. Elles prétendent ainsi que Mme [W] [L] ne pourrait prétendre à un rappel de salaire uniquement pour la période antérieure à la signature du contrat de travail soit de juin 2018 à octobre 2019 puisqu'à compter de cette signature elle a perçu rétroactivement un salaire correspondant à cette durée de travail de 82,30 heures en application du protocole d'accord signé en octobre 2021 .
Elles contestent également l'existence d'un travail dissimulé en faisant valoir que les heures effectuées ont été payées et figurent sur les bulletins de paie. Elles ajoutent que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en temps plein parce que la salariée aurait été à la disposition de son employeur, ce qui ne signifie pas travailler, n'ouvre pas droit à des dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre qu'elles contestent l'existence de manquement de la part de l'employeur elles font valoir que Mme [W] [L] ne démontre pas l'existence d'un préjudice particulier.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'intimée demande à la cour la confirmation de l'entier jugement, le débouté des appelantes en l'ensemble de leurs demandes et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] [L] soutient avoir été placée sous la subordination de Mme [Y] [J] au domicile de laquelle elle exerçait une activité d'hôtellerie.
Elle soutient que son activité ne relevait pas de la convention collective du particulier employeur, mais de celle des hôtels cafés restaurants de sorte que les règles applicables en matière de temps de partiel doivent s'apprécier selon le droit commun du code du travail.
Elle prétend à l'absence totale de visibilité de ses horaires de travail, au non-respect de la mensualisation et du planning contractuellement prévus, et à l'accomplissement d'heures complémentaires. Elle sollicite en conséquence un rappel de salaire sur la base d'un taux plein après déduction des rappels de salaires réglés dans le cadre du protocole d'accord.
Au soutien de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, elle invoque le paiement d'une rémunération aléatoire d'un mois à l'autre la laissant dans l'incertitude chaque mois, le retard dans la remise des documents de fin de contrat la privant de ses droits au chômage, l'utilisation illicite du CESU la privant des dispositions plus avantageuses de la convention collective des hôtels cafés restaurants.
Sur le travail dissimulé, elle expose avoir accompli un emploi différent de celui pour lequel elle a été embauchée et avoir travaillé sous la subordination de Mme [Y] [J] qui s'est affranchie des formalités déclaratives auprès de l'URSSAF sous couvert d'un recours frauduleux au CESU par l'intermédiaire de sa fille.
Motifs :
Au préalable, il sera fait observer que les appelantes n'ont pas interjeté appel du jugement en ce qu'il a dit que la convention collective applicable était la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants. En application des dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile, la question n'est donc pas dévolue à la cour.
Par ailleurs, si les appelantes développent des moyens d'irrecevabilité des demandes à l'encontre de Mme [J] et d'incompétence de la juridiction prud'homale s'agissant des demandes formulées à l'encontre de celle-ci, force est de constater qu'aucune prétention de cette nature ne figure au dispositif de leurs écritures de sorte que, en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, la cour n'est pas tenue de les examiner.
1 - le rappel de salaires
Sur le fond, la salariée réclame paiement d'un rappel de salaire correspondant à un temps complet à la seule Mme [R] avec qui elle était liée par un contrat de travail écrit d'employée familial.
Il n'est pas contesté que, comme stipulé dans le contrat la liant avec la seule Mme [R], elle effectuait des prestations dans deux sites qui abritaient le domicile de Mme [R] et celui de sa mère, Mme [J]. Il n'est pas contesté et cela ressort d'ailleurs des auditions de témoins que la salariée participait aux travaux domestiques liés à l'exploitation de chambres d'hôte. D'ailleurs, pour parvenir à retenir la convention collective des hôtels cafés restaurants, non contesté par les appelantes, le conseil de prud'hommes a constaté que l'activité principale était une activité d'exploitation de chambres d'hôtes.
Sur la période litigieuse allant de juin 2018 à janvier 2021 le conseil de prud'hommes a noté de manière pertinente qu'aucun contrat écrit n'existait avant le 29 octobre 2019 alors que la salariée était embauchée depuis le 1er juillet 2014, qu'un contrat a été signé le 29 octobre 2019 prévoyant la répartition hebdomadaire de l'horaire à temps partiel. S'y ajoutent d'un protocole d'accord le 21 octobre 2020 prévoyant une annualisation du temps de travail, et la remise mensuelle d'un planning indicatif pouvant être modifié au maximum la veille selon les besoins.
Par conséquent, le conseil de prud'hommes aurait du différencier le régime juridique applicable à la période antérieure à la signature du contrat de travail de celui applicable à la période postérieure, ce qu'il n'a pas fait, englobant de manière indifférenciée toutes les périodes dans son appréciation.
Ainsi, pour la période de juin 2018 à octobre 2019, aucun contrat de travail ne prévoyait le temps de travail ni sa répartition hebdomadaire. La lecture des bulletins de salaires montre d'ailleurs un temps de travail mensuel irrégulier. En l'absence d'écrit, le contrat est présumé un contrat de travail à temps complet et il incombe alors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte et hebdomadaire ou mensuelle convenue avec sa répartition hebdomadaire, d'autre part de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Or, aucune pièce de son dossier ne permet de déterminer le temps de travail convenu ni sa répartition. En effet, la pièce n°3 de son dossier qui est un récapitulatif des heures effectuées par la salariée sur cette période ne renseigne pas sur le temps de travail convenu ni sur l'organisation prévisionnelle du temps de travail. Par conséquent sur cette période, c'est à raison que le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
Pour la période postérieure au 29 octobre 2019, un contrat de travail a été signé entre les parties prévoyant 19 heures de travail hebdomadaire ainsi que sa répartition sur la semaine. Il incombe alors à la salariée de justifier d'une absence de prévisibilité de la répartition de son temps de travail, et de l'impossibilité de prévoir le rythme auquel elle devait travailler et la nécessité de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Comme l'a relevé pertinemment le conseil de prud'hommes, les temps de travail mensuel étaient très variables. Ainsi pour les années 2019-2020, le temps de travail pouvait être de 23 heures mensuelles à 132 heures mensuelles pour en contrat prévoyant un temps partiel de 19 heures hebdomadaires soit 82,33 heures mensuelles. En outre, à l'instar du conseil de prud'hommes, la cour relève l'absence de justificatifs du planning mensuel indicatif prévu à compter d'octobre 2020. Dans ce contexte, caractérisé par un temps de travail contractuellement indiqué mais variant au gré des besoins de l'employeur, sans prévisibilité, il faut en déduire, comme l'a fait le conseil de prud'hommes, une requalification du contrat en contrat travail à temps plein, quand bien même l'avis d'imposition de la salariée montre qu'elle a travaillé pour des tiers en 2019 et 2020. En effet, cet élément n'est pas de nature à empêcher la requalification dans la mesure où l'activité salariée s'est interrompue en novembre 2020 d'après les documents justificatifs de la rupture conventionnelle, et que la salariée disposait d'un jour de congés hebdomadaires en 2019 et de deux jours de congés hebdomadaires en 2020, lui permettant, en plus de son temps de travail où elle était à disposition de mercredi à dimanche comme précisé à l'avenant du 29 octobre 2019, de vaquer à d'autres occupations en plus d'un temps plein.
C'est donc à raison que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de rappel de salaire dont le décompte exclut les sommes payées au titre du protocole d'accord.
Le jugement doit donc être confirmé sur le rappel de salaire ainsi que les congés payés afférents.
2 - sur la déloyauté contractuelle
Si les conditions d'exécution du contrat de travail et les circonstances ayant entourées la rupture du contrat de travail sont dépourvues de loyauté en raison de l'application en pleine conscience d'un régime juridique inapproprié à l'activité exercée et au rythme aléatoire du temps de travail imposé à la salariée, celle-ci ne justifie pas pour autant du préjudice qu'elle prétend avoir subi.
En effet, si elle déplore la perception pendant plusieurs années de salaires aléatoires et invoque le règlement tardif de l'indemnité de rupture conventionnelle, elle n'explique pas ni a fortiori ne démontre quelles en ont été les conséquences dommageables.
De même, elle affirme avoir été abusivement privée de son droit au chômage du fait de la remise tardive de ses documents de fin de contrat mais ne le démontre pas, ne produit aucun document émanant de Pôle emploi et ne justifie pas de sa situation.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée de ce chef et le jugement sera infirmé sur ce point.
3 - sur le travail dissimulé
Il résulte de l'application des dispositions des articles L.8221-3 et suivants du code du travail que l'exécution d'un travail dissimulé, ouvre droit, pour le salarié dont le contrat est rompu, quel qu'en soit le mode, au bénéfice d'une indemnité forfaitaire équivalent à six mois de salaire.
Selon les dispositions de l'article L8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Le conseil de prud'hommes a retenu le travail dissimulé compte tenu de l'usage frauduleux du CESU entraînant l'application d'une mauvaise convention collective, de l'absence de contrat de travail écrit pendant cinq ans, de l'instabilité financière née du nombre d'heures aléatoires, de la remise tardive de l'attestation Pole emploi. Ce faisant, il a statué par motifs inopérants au regard du texte précité.
En effet, il ne ressort pas de ces éléments la preuve d'une absence de déclaration préalable à l'embauche, d'une dissimulation du temps de travail où d'une soustraction de l'employeur à ses obligations déclaratives, étant observé que l'usage du CESU emporte nécessairement la déclaration des heures effectuées, étant observé qu'aucun rappel de salaire n'est réclamé au titre d'heures impayées, mais au titre d'une requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein pour les motifs indiqués ci-dessus.
Certes, une partie de l'activité se faisait au domicile de Mme [J] qui donnait les directives et ne s'est pas déclarée employeur. Toutefois, l'activité chez Mme [J] était comprise expressément dans le contrat CESU, de sorte que la volonté dissimulatrice n'est pas avérée.
Dès lors, la demande doit être rejetée par infirmation du jugement.
4 - sur la remise des documents rectifiés.
Le jugement sera infirmé sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés. L'employeur sera condamné à remettre à la salariée une attestation Pole emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt.
5 - sur les frais irrépétibles et les dépens.
Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [R] doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance par confirmation du jugement sur ces points.
L'équité commande de condamner Mme [U] [R] à payer à Mme [W] [L] la somme globale de 2 000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter Mmes [U] [R] et [Y] [J] de leur demande à ce titre.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Troyes en ce qu'il a :
- requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
- condamné Mme [U] [R] à payer à Mme [W] [L] les sommes suivantes :
. 34'750,52 euros nets à titre de rappels de salaires sur la période de juin 2018 à janvier 2021,
. 3 475,00 euros nets à titre de congés payés afférents,
. 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mmes [U] [R] et [Y] [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le surplus du jugement en ses dispositions déférées à la cour,
statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation,
Déboute Mme [W] [L] de ses demandes de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la déloyauté contractuelle, et de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Ordonne la remise par Mme [U] [R] à Mme [W] [L] d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie conformes au présent arrêt,
y ajoutant,
Déboute Mme [W] [L] et Mme [Y] [J] de leurs demandes de remboursement de leurs frais irrépétibles d'appel,
Condamne Mme [U] [R] à payer à Mme [W] [L] la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne Mme [U] [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT