Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 31 MAI 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique du 30 Mars 2023
N° de rôle : N° RG 22/00015 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EOX5
S/appel d'une décision
du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTBELIARD
en date du 16 février 2021 [RG N° 11-19-0437]
Code affaire : 56C
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
[J] [L] épouse [M], [G] [M] C/ S.A.S. AUTOMOBILES JM
PARTIES EN CAUSE :
Madame [J] [L] épouse [M]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Carla-Maria MESSI de la SELARL ODARNIS BECA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Monsieur [G] [M]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU, GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Carla-Maria MESSI de la SELARL ODARNIS BECA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
APPELANTS
ET :
S.A.S. AUTOMOBILES JM
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me David PRENAT de la SELARL DAVID PRENAT, avocat au barreau de BELFORT, avocat postulant
Représentée par Me Josée MARTINEZ, avocat au barreau de BELFORT, avocat plaidant
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur JF. LEVEQUE, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Fabienne Arnoux, Greffier
Lors du délibéré :
Monsieur JF. LEVEQUE, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur C. SAUNIER, conseiller
L'affaire, plaidée à l'audience du 30 mars 2023 a été mise en délibéré au 31 mai 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
* * * * * * * *
Exposé du litige
Mme [J] [M] a donné mandat, le 6 juin 2017, à la SAS Automobiles JM de rechercher un véhicule Peugeot Traveller Allure long 2.0 blue HDI 150 "s/s' pour un prix TTC de 33 190 euros, avec mise à disposition au plus tard le 31 octobre 2017.
Le mandataire ne lui a toutefois pas procuré le véhicule visé, l'ayant d'abord avisée par courrier en date du 27 octobre 2017 que le délai de livraison ne serait pas respecté en raison de contraintes provenant de son fournisseur et qu'elle pouvait soit attendre soit rompre le contrat, puis l'ayant informée par second courrier du 16 mars 2018 qu'il lui était définitivement impossible de fournir le véhicule souhaité aux conditions convenues et qu'il lui restituait l'acompte qu'elle avait versé à la conclusion du contrat.
La mandante et son mari s'étant finalement procuré un véhicule auprès d'un autre mandataire, mais pour un prix supérieur, ils ont réclamé un dédommagement à la SAS Automobiles JM, puis, le 19 avril 2019, l'ont assignée en paiement de la somme de 9 500 euros à titre de dommages et intérêts, au visa des articles 1231-1 et 1991 du code civil.
Le tribunal judiciaire de Montbéliard, par jugement du 16 février 2021, a :
- rejeté les demandes formées par les époux [M] ;
- débouté la société Automobiles JM de sa demande pour frais irrépétibles ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné les époux [M] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
- que le mandataire, qui s'était heurté d'abord à l'impossibilité d'obtenir la livraison du véhicule dans les délais, puis, les mandants ayant accepté d'attendre, à une impossibilité définitive dont il les avait immédiatement informés, n'avait pas commis de faute ;
- et qu'il avait respecté les dispositions de l'article L. 216-2 du code de la consommation relatives aux conséquences du manquement à l'obligation de livraison.
Les époux [M] ont interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 4 janvier 2022. L'appel critique expressément tous les chefs de jugement, sauf le rejet de la demande pour frais irrépétibles.
Par conclusions transmises le 9 août 2022 visant les articles 1131 et suivants, 1991 et 2000 du code civil, les appelants demandent à la cour de :
- infirmer les chefs de jugement critiqués ;
- condamner la société Auto JM à leur payer 9 500 euros de dommages et intérêts ;
- la débouter de ses demandes ;
- la condamner à leur payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
Les appelants soutiennent :
- que le mandataire avait manqué à ses obligations d'abord en ne respectant pas le délai de livraison, puis en renonçant à livrer, et enfin en ne leur faisant pas d'autres offres, mêmes plus onéreuses ;
- qu'il ne pouvait invoquer la pénurie à laquelle s'était heurtée le constructeur, dès lors que celle-ci n'avait pas abouti à l'arrêt de la production du véhicule souhaité et que l'arrêt de la production de ce véhicule en date du 2 juillet 2018, était postérieur au courrier du mandataire se disant incapable d'honorer le contrat ;
- qu'il ne pouvait prétendre avoir mis en oeuvre tous les moyens pour honorer le contrat, n'ayant pas pris l'attache d'autres fournisseurs.
Par conclusions transmises le 30 septembre 2022 visant les articles 1984, 1991 et suivants du code civil, l'intimée demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- et condamner les appelants à lui payer 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'intimée soutient :
- que si le mandataire est, sauf cas fortuit, présumé en faute du seul fait de l'inexécution de son mandat, cette présomption ne s'applique pas dans le cas d'une simple mauvaise exécution, laissant alors au mandant la charge de prouver la faute du mandataire ;
- que l'obligation du mandataire est allégée en présence d'aléas rencontrés au cours de l'exécution de sa mission, tel en l'espèce les aléas de production du véhicule ;
- qu'elle avait accompli les diligences promises en pré commandant plusieurs véhicules du type recherché dès le 28 mars 2017, dont la livraison lui avait alors été annoncée à cinq ou six mois, puis en informant régulièrement sa mandante du retard supplémentaire puis de l'impossibilité de lui procurer le véhicule, lui proposant à chaque fois de rompre le contrat ou de porter son choix sur un autre type de véhicule ;
- que l'impossibilité pour lui de trouver ailleurs le véhicule dans la version recherchée est confirmée par le fait que les époux [M] eux aussi s'y sont heurtés, ayant dû se rabattre sur un modèle plus coûteux à la motorisation et aux options différentes ;
- qu'au demeurant la faute alléguée n'a pu causer de préjudice aux mandants, à qui il appartenait de rompre le contrat et de s'adresser à un autre prestataire ;
- qu'en outre, le contrat stipule que l'impossibilité pour le mandataire d'honorer les conditions du mandat entraînera la restitution des sommes versées avec intérêts au taux contractuel, à l'exclusion de tout autre dédommagement.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 8 mars 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2023 et mise en délibéré au 31 mai suivant.
Motifs de la décision
Le contrat passé entre la seule Mme [M], son mari n'en étant pas signataire, et la société Automobiles JM stipule que 'toutes les sommes versées seront remboursées sans délai, majorée des intérêts au taux légal (à l'exclusion de tout autre dédommagement), si le véhicule ne correspond pas en tous points à l'offre ou si Auto JM n'est pas en mesure d'honorer les conditions du mandat'.
La société Auto JM établit qu'elle n'a pas été en mesure d'honorer les conditions du mandat, s'étant heurtée à l'impossibilité pour son fournisseur espagnol, qui lui permettait d'obtenir un tarif très bas, de lui remettre le modèle recherché par la mandante, en raison de pénuries ayant entraîné un retard de production, puis en raison de l'arrêt de la production de ce modèle précis. La mandataire établit ensuite s'être heurtée à l'impossibilité de trouver ce même modèle auprès d'autres fournisseurs, ce que les époux [M] ne contestent pas utilement dès lors qu'eux-mêmes n'y sont pas mieux parvenus en se tournant vers d'autres prestataires, ayant dû se rabattre sur un modèle différent dans sa motorisation et dans ses options, et pour un coût supérieur.
En conséquence, conformément au contrat, la mandataire n'est tenue d'aucun autre dédommagement que le remboursement des sommes versées majorées des intérêts au taux légal, auquel il a déjà procédé.
Ainsi, par substitution de motifs, le jugement déféré sera confirmé.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 16 février 2021 ;
Déboute M. [G] [M] et Mme [J] [M] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum sur le même fondement à payer à la société Automobiles JM la somme de 2 500 euros ;
Les condamne aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
La greffière Le président de chambre
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